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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2216056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980046 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la demande de M. C….
Par un jugement n° 2216056 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2025, 23 septembre 2025 et 13 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Vigneron, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2216056 du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
3°) d’enjoindre au directeur chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales de lui proposer une indemnité par référence aux montants estimés des impôts éludés en matière de fraude fiscale internationale et de la fixer à un montant minimum d’un million d’euros ;
4°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui attribuer une indemnité par référence aux montants estimés des impôts éludés en matière de fraude fiscale nationale et de la fixer à un montant minimum de treize millions d’euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise par le directeur général des finances publiques, en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2017 ;
- en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée ne mentionne ni la qualité, ni le titre de son signataire, ni une quelconque délégation qui lui aurait été accordée ;
- le tribunal ne l’a pas informé qu’à la date de la décision attaquée, l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales permettait de rémunérer l’aviseur fiscal renseignant sur une fraude fiscale nationale ;
- en ne faisant pas état de mesures transitoires pouvant lui bénéficier, un vice de procédure a été commis ;
- le refus d’appliquer les dispositions de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de confiance légitime garanti par le droit de l’Union européenne ;
- il a droit à une rémunération en qualité d’aviseur fiscal à raison des renseignements relatifs à une fraude fiscale internationale ;
- il a droit à une rémunération en qualité d’aviseur fiscal à raison des renseignements relatifs à une fraude fiscale nationale, sur le fondement de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le tribunal a commis une faute en ne l’informant pas d’office de la modification de la loi avec effet au 1er janvier 2020 et de ce qu’il pouvait dès lors prétendre à l’extension de sa demande d’indemnisation à la dénonciation de la fraude fiscale nationale, et en ne lui demandant pas s’il souhaitait compléter sa demande ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le tribunal n’ayant pas statué sur l’applicabilité de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2025 et 2 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- l’arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 4 novembre 2017 adressée à la direction nationale d’enquêtes fiscales, M. C… a sollicité le bénéfice d’une indemnisation en qualité d’aviseur fiscal sur le fondement du I de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction alors applicable. Par un jugement du 5 mars 2020, confirmé par l’arrêt n° 20VE02123 du 31 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision rejetant cette demande en date du 24 février 2018, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. C…, et enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande. Par une décision du 20 juillet 2020, la demande d’indemnisation présentée par M. C… a été rejetée à nouveau. L’intéressé relève appel du jugement en date du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments présentés à l’appui des moyens, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens qui avaient été soulevés par M. C….
4. En deuxième lieu, aucune disposition et aucun principe ne faisait obligation aux premiers juges d’informer d’office M. C… des évolutions législatives et de ce qu’il pouvait « prétendre à l’extension de sa demande d’indemnisation à la dénonciation de la fraude fiscale nationale », sur le fondement de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, ou de l’inviter à « compléter sa demande », alors au demeurant que sa demande ne portait que sur l’application de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
5. En dernier lieu, si M. C… soutient que les premiers juges ont méconnu leur office en ne soulevant pas d’office le champ d’application étendu de la loi à effet du 1er janvier 2020 et en ne l’informant pas de ce qu’il pouvait prétendre à une indemnisation pour dénonciation d’une fraude fiscale internationale, le tribunal, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, n’était tenu de statuer qu’au regard de la demande du requérant, présentée au titre de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, de finances pour 2017, dans sa rédaction applicable au litige : « A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57,123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 avril 2017 susvisé, pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction applicable au litige : « A titre expérimental et pour une durée de deux ans, la direction générale des finances publiques peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée. ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Article 1 : Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, la décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés. / Article 2 : Préalablement à toute décision d’attribution d’une indemnité prévue à l’article 1er, des agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales sont chargés de l’examen de l’intérêt fiscal pour l’Etat des informations communiquées et du rôle précis de l’aviseur. / (…) / Article 4 : Seuls les renseignements fournis à l’administration postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, dont M. C… a demandé le bénéfice, éclairées par les travaux parlementaires, que celles-ci visaient, d’une part, à ce que les agents de l’administration des finances publiques puissent recourir en matière de renseignements relatifs à la fraude fiscale internationale à des informateurs extérieurs à l’administration et à les rétribuer, d’autre part, à des objectifs de lutte civique et citoyenne contre les pratiques de grande fraude fiscale, et de rendement budgétaire.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. A… B…, directeur général des finances publiques, qui était compétent pour ce faire, en application des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2017. Conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle mentionne son prénom, son nom et sa qualité et elle comporte sa signature. Les moyens tirés de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente et ne comporte pas les mentions imposées par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent dès lors être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 janvier 2020 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En troisième lieu, le moyen de M. C… tiré de ce qu’« en ne faisant pas état de mesures transitoires (…) un vice de procédure a été commis » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En quatrième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées. M. C… fait valoir que le principe de confiance légitime a été méconnu dès lors qu’un fonctionnaire de l’administration fiscale a reconnu, dans un message vocal, que les informations qu’il avait transmises lui ouvraient droit à une indemnisation. Toutefois, il ressort de la transcription de ses déclarations versée au dossier que l’agent de la direction nationale d’enquêtes fiscales n’a pas pris position, ni pris aucun engagement sur le droit à indemnisation du requérant au regard de l’article 109 de la loi de finances pour 2017, mais s’est borné à lui indiquer que sa demande serait examinée dans ce cadre juridique. Par suite, M. C… ne saurait, en tout état de cause, en l’absence de mise en œuvre du droit de l’Union, se prévaloir d’une méconnaissance du principe de confiance légitime.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) / A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. / (…) ».
14. M. C… ne saurait utilement soutenir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juillet 2020, qu’il peut prétendre au bénéfice d’une indemnisation sur le fondement des dispositions précitées, créées par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, alors que, par cette décision, qui n’a été prise que pour l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 mars 2020, cette autorité s’est bornée à réexaminer la demande qu’il avait présentée le 4 novembre 2017, tendant au bénéfice du I de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction alors applicable. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, aucun décret autorisant l’administration fiscale à faire application des dispositions précitées de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales n’avait été pris par le Gouvernement.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de son courrier du 4 novembre 2017, que les informations fournies par M. C… concernaient, d’une part, une fraude alléguée sur des droits d’enregistrement et de donation et, d’autre part, une fraude alléguée à l’impôt de solidarité sur la fortune. Si M. C… fait valoir que les informations qu’il a transmises révèlent un ou des manquements liés à une fraude fiscale internationale dès lors qu’il a fait mention, dans son courrier, d’une participation du contribuable visé dans la société Blue Navigation Limited, située à Malte, dont l’origine du capital serait occulte, qui détiendrait des participations au sein d’une société française de jeux, détenue par le contribuable en cause, et dont la gérance serait assurée par une mandataire de plusieurs autres sociétés du groupe GPG, dirigé par ce même contribuable, de telles informations, qui se bornent à des constatations non étayées, n’ont été mentionnées que pour mémoire, à titre de contexte général, dans la partie introductive de son propos, sans autre précision quant à l’existence d’une fraude fiscale internationale. Par ailleurs et comme le relève le ministre, la détention de parts sociales du capital d’une société située à l’étranger, dont au demeurant l’administration fiscale avait déjà connaissance, et l’existence de liens capitalistiques avec d’autres sociétés du groupe, ne révèlent pas, à elles seules, une fraude fiscale internationale. Dans ces conditions, les renseignements fournis par M. C… ne concernaient que des manquements relatifs à des problématiques de fraude fiscale nationale, et non internationale, et ils n’entraient dès lors pas dans le champ d’application de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016, dans sa rédaction applicable.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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