Rejet 2 avril 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25PA01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2505970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980047 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2505970 du 2 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 2 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit de présenter des observations sur la mesure envisagée, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026, à 12 heures.
Un mémoire a été présenté après la clôture de l’instruction, le 30 mars 2026, par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 15 février 1985, est entré en France le 9 juin 2018 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de Paris du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 2 mars 2025, le préfet de police lui a interdit le retour pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement susvisé du 2 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que sauf circonstances humanitaires justifiant que cela ne soit pas le cas, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger qui n’a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été laissé pour ce faire, après que cette obligation lui a été régulièrement notifiée.
3. En premier lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a notamment jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour dans son pays ou d’une interdiction de retour sur le territoire français implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour dans son pays ou une interdiction de retour sur le territoire français.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté portant interdiction de retour fait suite à un premier arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris, après avoir rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et lui a imparti un délai de trente jours pour se soumettre spontanément à cette mesure. L’article 5 de cet arrêté indique que « M. B… est informé que s’il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édictera une interdiction de retour ». L’intéressé était donc informé qu’une interdiction de retour sur le territoire français serait prononcée à son encontre à l’issue du délai de départ volontaire qui lui était accordé. Il était en mesure de présenter des observations sur la mesure qui allait être prise à son encontre. En tout état de cause, alors qu’il est constant que le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2023, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B… aurait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale décide de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger s’il se trouve dans le cas mentionné à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que M. B… ait effectivement déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce dernier se bornant à produire la preuve du dépôt de demande de rendez-vous, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait édicter à son encontre la décision d’interdiction de retour prise en raison du non-respect du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, sans se prononcer expressément sur la nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait présentée.
6. En dernier lieu, M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son insertion professionnelle et personnelle. S’il produit une promesse d’embauche pour un emploi d’aide maçon datée du 8 novembre 2019, des bulletins de paye, des relevés bancaires et des avis d’imposition sur le revenu qui attestent de sa présence en France depuis 2019, il est constant que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur la base de ces éléments a été rejetée par le préfet de police de Paris le 12 octobre 2023 et qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui assortissait ce refus. M. B… est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Comme l’a relevé le premier juge, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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