Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2024, N° 2106112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021815 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2106112 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Ohana, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d’une réduction en base d’un montant de 31 385,28 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander la déduction d’une charge au titre de la somme versée à la société Generali dès lors que les sommes versées sont justifiées et que la cohérence des écritures comptables est démontrée, même s’il convient de retrancher la somme de 1 853,69 euros qui est mentionnée comme le solde créditeur du compte ouvert chez le notaire chargé de la vente du bien immobilier ayant permis de solder le contentieux engagé avec ladite société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
L’entreprise individuelle exploitée par M. A…, exerçant une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause le caractère déductible d’une charge comptabilisée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 pour un montant de 33 328,97 euros, ce dont il a résulté pour M. A… un rehaussement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015. M. A… a demandé au tribunal administratif de le décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en limitant ses prétentions à une décharge correspondant à une réduction en base d’un montant de 31 385,28 euros.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
M. A… soutient que la somme de 33 238,97 euros, comptabilisée dans une écriture du 3 février 2015 en opérations diverses dans le compte 6227 « frais d’actes et de contentieux » correspond à une somme qu’il a versée à la société Generali Vie SA en vue de lever une hypothèque prise par celle-ci sur un immeuble situé 19, rue de Paris à Bonneuil-sur-Marne en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2013 qui l’a condamné à payer la somme de 169 859,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, en conséquence de la nullité des deux contrats d’assurance qu’il avait souscrit le 7 décembre 1994 en vue de garantir deux prêts immobiliers qui lui ont été consentis par la Société Générale pour l’acquisition d’un immeuble à Champigny-sur-Marne. Il soutient que, à cette fin, il a procédé à la vente de l’immeuble grevé de l’hypothèque et que la somme qu’il a versée à la société Generali s’est élevée à 183 018,88 euros. Toutefois, le requérant se borne à produire, à l’appui de ses allégations, un extrait du compte de cette vente établi par le notaire qui en a été chargé, un avis d’opération mentionnant ce montant et une lettre de l’avocate de la société Generali évoquant ledit montant et conditionnant la levée de l’hypothèque au versement de cette somme, sans que ces pièces ne permettent d’établir avec certitude un lien avec l’exécution de la condamnation prononcée par la cour d’appel. En outre, s’il expose que la somme dont il demande la déduction en charge se décompose, en particulier, par la différence entre un montant de 183 018,88 euros et un montant de 152 449,01 euros qui était inscrit au passif du bilan de son entreprise au 1er janvier 2015 au titre de l’emprunt qui lui avait été consenti par la Société Générale pour l’acquisition de l’immeuble situé à Champigny-sur-Marne, soit la somme de 30 569 euros, il résulte de l’instruction que ce montant a été débité au compte 1641 « Emprunts auprès des établissements de crédit » et n’a donc pas trait à la dette de M. A… à l’égard de la société Generali. Par ailleurs, s’agissant de la somme de 115,41 euros, constituée selon M. A… par la différence entre le montant figurant au passif du bilan au titre de l’emprunt contracté pour l’achat du bien vendu et une somme qui aurait été payée pour solder cet emprunt, aucune justification n’est apportée. Il en va de même s’agissant de la réalité du versement de la somme de 700 euros dont la contrepartie exacte n’est d’ailleurs pas précisée. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du montant global dont il se prévaut, ni d’ailleurs, à hauteur du premier montant avancé, qui est de 30 569 euros, de la correction de son inscription en comptabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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