Rejet 3 octobre 2024
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024, N° 2306343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021821 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société anonyme ( SA ) Natixis, société Natixis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Natixis a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur d’un montant total de 1 557 502 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants qu’elle a primitivement acquittés au titre de l’année 2020 et le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2306343 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, la société Natixis, représentée par Me Pichot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes versées au titre de sa contribution au Fonds de résolution unique européen (FRU) devaient venir en déduction pour l’établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2020 dès lors que les cotisations versées à ce fonds constituent des charges d’exploitation bancaire, qu’au regard du droit européen ces cotisations ne peuvent être qualifiées d’impôt ou taxe et que le droit interne ne permet pas davantage de qualifier ces contributions d’impôt ou taxe ;
- elle pouvait légitimement s’attendre à déduire la cotisation versée au FRU de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’atteinte portée à cette espérance légitime ne saurait être justifiée par aucun motif d’intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SA Natixis.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ;
- la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Natixis qui s’est acquittée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2020, a saisi l’administration fiscale d’une réclamation tendant à la restitution partielle de cette cotisation au motif que les sommes qu’elle avait versées en 2020 au titre de sa contribution au Fonds de résolution unique européen devaient, selon elle, venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à cette cotisation. Par une décision du 12 avril 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. La société Natixis fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l’année 2020.
2. D’une part, à la suite de la crise financière de 2008, qui a notamment mis en évidence le risque que la défaillance d’une banque dans un seul Etat membre compromette la stabilité des marchés financiers de l’Union européenne dans son ensemble, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a établi des règles et une procédure uniformes en matière de résolution des établissements de crédit. Dans le cadre de ce mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de décision centralisé est confié au conseil de résolution unique (CRU), agence de l’Union européenne dotée de la personnalité morale. L’article 18 du règlement prévoit que le CRU adopte un dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit lorsque sa défaillance est avérée ou prévisible, que les mesures privées ou prudentielles apparaissent insuffisantes pour y remédier et qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public, c’est-à-dire lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. Ces objectifs consistent, aux termes de l’article 14 du règlement, à assurer la continuité des fonctions critiques de l’établissement, à éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, à protéger les déposants ainsi que les investisseurs et à protéger les fonds et les actifs des clients.
3. Aux fins de financer le recours par le CRU aux différents instruments de résolution susceptibles d’être mis en œuvre, le même règlement du 15 juillet 2014 institue un Fonds de résolution unique (FRU), abondé par les établissements de crédit établis dans les Etats membres participant au MRU. L’article 69 du règlement prévoit que la dotation initiale du FRU doit atteindre, au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, un montant au moins égal à 1 % du total des dépôts des établissements de crédit. Pour atteindre ce niveau cible, les établissements de crédit des Etats membres participants doivent, aux termes de l’article 70 du règlement, verser des contributions individuelles ex ante composées, d’une part, d’une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des Etats membres participants et, d’autre part, d’une contribution déterminée en fonction du profil de risque de l’établissement, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014. Ces mêmes établissements peuvent également être soumis, en vertu de l’article 71 du règlement, à des contributions ex post extraordinaires, calculées et réparties entre eux selon les mêmes modalités, lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FRU.
4. D’autre part, aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du III de cet article : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d’autre part : / – les charges d’exploitation bancaires (…) ; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d’exploitation (…) ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu’au plan comptable des établissements de crédit.
5. Le règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire dispose que « les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ». Selon l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : « Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social ». Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les « impôts et taxes » comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à 639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires », les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation » mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
6. Les contributions individuelles au FRU mentionnées au point 3 sont dues par les établissements de crédit en exécution d’une obligation légale, dans l’objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites au point 2, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 5 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ». Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d’aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts mentionnées au point 4, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. En premier lieu, la SA Natixis soutient que les contributions versées au Fonds de résolution unique en 2020 doivent être regardées comme des « charges d’exploitation bancaires » au sens du III de l’article 1568 sexies du code général des impôts et sont ainsi déductibles de la valeur ajoutée servant à l’établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces contributions doivent au contraire être regardées comme des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens des dispositions de l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et comme des « impôts et taxes » au regard du plan comptable des établissements de crédit. La circonstance que ces contributions aient été comptabilisées par la société requérante en « charges diverses d’exploitation » est sans incidence sur leur déductibilité.
8. En deuxième lieu, si la SA Natixis soutient que les contributions au FRU ne peuvent être qualifiées d’impôts ou taxes au regard du droit européen compte tenu notamment de l’incompétence du Parlement européen pour instituer un tel impôt ou des modalités d’utilisation et de gestion des sommes collectées dans ce fonds, le présent litige porte sur la qualification à donner aux contributions versées au FRU au regard du droit interne et notamment au regard du règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire et du plan comptable des établissements de crédit afin de déterminer leur caractère déductible ou non pour l’application des dispositions du III de l’article 1568 sexies du code général des impôts. Dès lors, le moyen soulevé par la société requérante est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
10. La société requérante ne fait état d’aucune circonstance ayant pu faire naître une espérance légitime de bénéficier de la déductibilité des contributions versées au Fonds de résolution unique. Dès lors, le moyen tiré d’une atteinte à un bien, au sens des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
12. Les impositions en litige ne résultant pas d’un rehaussement, la société requérante ne peut utilement invoquer sur le terrain des dispositions précitées, la doctrine répertoriée BOI-CVAE-BASE-30 n° 10 publiée 18 novembre 2013 qui indique notamment que « Les charges diverses d’exploitation s’entendent de l’ensemble des charges à comptabiliser aux comptes 640 à 649 ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Natixis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Natixis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Natixis et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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