Rejet 28 juin 2022
Annulation 28 juin 2022
Rejet 10 mars 2023
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2024, N° 2306216 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021816 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 30 juillet 2019 et à enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de prolongation d’activité ainsi que le réintégrer de manière rétroactive au 30 juillet 2019 dans l’un des postes auxquels il a postulé.
Par un jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a admis M. A… à la retraite à compter du 30 juillet 2019 et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. A…, à son maintien en prolongation d’activité jusqu’au 30 juillet 2020 et à la reconstitution de sa carrière depuis le 30 juillet 2019.
Par une ordonnance n° 2306216 du 15 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1912666 rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal.
Par une ordonnance n° 2306216 du 6 novembre 2024 du président du tribunal administratif de Paris, le dossier de M. A… a été transmis à la Cour en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative au motif que l’exécution des jugements du tribunal administratif de Paris frappés d’appel relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2022, 27 mars et 1er juin 2023 et 23 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Alzeari demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux attachés à sa carrière, notamment de ses droits à pension ;
2°) d’enjoindre audit ministre de lui communiquer les modalités de calculs détaillés des sommes versées ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 340,82 euros au titre de la capitalisation des intérêts légaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que s’il ne peut prétendre au versement des traitements et primes afférentes au titre de l’exécution du jugement, il a formé un recours indemnitaire aux fins d’obtenir réparation. Par ailleurs, il fait valoir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit aucun commencement de preuve pour établir le rétablissement de M. A… dans ses droits sociaux, s’agissant notamment de la part patronale de cotisations de la sécurité sociale ainsi que ses droits à pension.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l’intérieur le 16 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2018, M. A…, alors commissaire divisionnaire de police affecté à la direction centrale de la police aux frontières de Paris en qualité de chef de projet, a sollicité la prolongation de son activité pour une durée d’un an soit jusqu’au 30 juillet 2020. Par courrier du 12 avril 2019, le ministre de l’intérieur a informé M. A… du rejet de sa demande, après avis médical du 8 avril 2019, et de son admission à la retraite à compter du 30 juillet 2019. Par courrier du 27 avril 2019, M. A… a contesté l’avis médical du 8 avril 2019. Par arrêté du 3 mai 2019, le ministre de l’intérieur l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 30 juillet 2019. Par un jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021 qui a été confirmé par un arrêt n° 21PA00434, 21PA04914 et 21PA04919 du 28 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a admis M. A… à la retraite à compter du 30 juillet 2019 et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. A…, à son maintien en prolongation d’activité jusqu’au 30 juillet 2020 et à la reconstitution de sa carrière depuis le 30 juillet 2019. M. A…, estimant qu’aucune mesure d’exécution du jugement précité n’avait été prise a présenté une demande tendant à son exécution. Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle et transmis le dossier à la cour administrative d’appel de Paris par une ordonnance du 6 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par son jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021 confirmé en appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a admis M. A… à la retraite à compter du 30 juillet 2019 et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration de M. A…, à son maintien en prolongation d’activité jusqu’au 30 juillet 2020 et à la reconstitution de sa carrière depuis le 30 juillet 2019. Par un arrêté en date du 7 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a réintégré M. A… dans ses fonctions de directeur départemental de la police aux frontières à Cayenne à compter du 1er juillet 2018, lui a accordé une prolongation d’activité d’un an du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020 inclus, l’a promu au 7ème échelon, groupe hors échelle B et rangé au chevron 3 du grade de commissaire divisionnaire à compter du 1er janvier 2019 et au 8ème échelon de son grade, groupe hors échelle BBIS et rangé au chevron 2 à compter du 21 décembre 2019 et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 30 juillet 2020.
4. Comme le souligne le requérant dans ses écritures, le ministre de l’intérieur était tenu, non seulement de réintégrer juridiquement M. A…, mais également de le rétablir dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d’éviction, dès lors que l’exécution du jugement du 8 juillet 2021 impliquait que soient redressés les effets de son éviction irrégulière et qu’il soit réputé s’être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions.
5. Il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur, qui indique seulement dans ses écritures que, M. A… n’ayant pas sollicité de la part de l’administration l’indemnisation d’un préjudice financier subi du fait de son placement en retraite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande d’exécution du jugement précité, qu’il n’a pas engagé des démarches auprès de la caisse de retraite et de l’organisme de sécurité sociale compétents pour la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. A… depuis le 1er juillet 2018.
6. Ainsi, à la date du présent arrêt, le ministre de l’intérieur, qui seul peut en rapporter la preuve, n’établit pas avoir pris les mesures propres à assurer la complète exécution du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 juin 2022, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait procédé au versement des cotisations destinées à assurer les droits à pension de M. A….
7. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconstituer pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juillet 2020 les droits sociaux de M. A… auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il était affilié, en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte. Enfin, il appartiendra au ministre de l’intérieur, dans le même délai, de communiquer à la Cour tous documents utiles justifiant de cette exécution.
8. Par ailleurs, si M. A… soutient que le ministre de l’intérieur lui aurait versé une somme de 28 797,68 euros non assortie des intérêts correspondants, soit la somme de 7 340,82 euros, à supposer même que cela soit établi, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme soit en lien avec le présent litige d’exécution. Sa demande ne peut, en conséquence qu’être rejetée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconstituer pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juillet 2020 les droits sociaux de M. A… auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il était affilié, en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le ministre de l’intérieur versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère ;
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Hydrocarbure ·
- Fret ·
- Transport ·
- Gazole ·
- Prix maximal ·
- Prix ·
- Conseil des ministres
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Protection ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Erreur matérielle ·
- Taxation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Concurrence ·
- Calcul ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Investissement ·
- Valeur vénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Vente ·
- Immobilier
- Valeur ajoutée ·
- Établissement de crédit ·
- Plan comptable ·
- Impôt ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Valeur ·
- Exploitation
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Comptes bancaires ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Hydrocarbure ·
- Conseil des ministres ·
- Fret ·
- Barème ·
- Coûts ·
- Prix maximal ·
- Concurrence ·
- Valeur en douane ·
- Douanes
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Hydrocarbure ·
- Fret ·
- Gazole ·
- Transport ·
- Prix maximal ·
- Tahiti ·
- Prix
- Dividende ·
- Maroc ·
- Consultant ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Double imposition ·
- Exemption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.