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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 17 septembre 2024, N° 2300515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021817 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Pacific Petroleum & Services (PPS) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler à titre principal, l’article 2 de l’arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023 portant modification de la partie « Arrêtés » du code de la concurrence, ainsi que le rejet implicite par le président de la Polynésie française de sa demande du 5 septembre 2023 tendant au retrait dudit article ou, à titre subsidiaire, la décision appliquant les nouvelles modalités de détermination des coûts aux cargaisons des navires BW Krestel 09 et BW Cheetach V14, ainsi que le refus du ministre de procéder à cette annulation.
Par un jugement n° 2300515 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre 2024, 14 février 2025 et 5 janvier 2026, la SAS Pacific Petroleum & Services, représentée par Mes Simic, Helfer et Léonard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300515 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’article 2 de l’arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023 portant modification de la partie « Arrêtés » du code de la concurrence, ainsi que le rejet implicite par le président de la Polynésie française de sa demande du 5 septembre 2023 tendant au retrait dudit article et, à titre subsidiaire, la décision appliquant les nouvelles modalités de détermination des coûts aux cargaisons des navires BW Krestel 09 et BW Cheetach V14, ainsi que le refus du ministre de procéder à cette annulation ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la nouvelle rédaction de l’article A. 112-4 est entachée d’une erreur de droit au regard des articles LP. 112-2 et LP. 112-3 du code de la concurrence, dès lors que ces articles imposent que soit pris en compte, pour la détermination du prix maximal de vente des hydrocarbures, le coût du fret effectivement supporté ;
- en fixant un coût de fret établi par référence à la route la plus courte entre Singapour et Papeete, le conseil des ministres a entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique de la notion de coût, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence sont contraires aux articles 90 et 91 de la loi organique, en ce qu’elles interviennent dans le domaine imparti au seul conseil des ministres pour définir les règles applicables en matière de prix des hydrocarbures ; l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 est par conséquent entaché d’un défaut de base légale ; cet article méconnaît les dispositions de l’article 20 du code des douanes ;
- les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023, en supprimant la possibilité, pour les sociétés importatrices, de répercuter leurs coûts de transport dans le prix de vente des produits pétroliers, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, en l’empêchant de répercuter ses coûts de transport dans ses prix de vente ;
- l’arrêté du 30 août 2023 a méconnu le principe de sécurité juridique en produisant des effets juridiques dès le jour de son adoption et en ne prévoyant aucune mesure transitoire ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- les dispositions de l’arrêté du 30 août 2023 sont entachées d’une rétroactivité illégale dès lors qu’elles se sont appliquées de manière immédiate aux contrats conclus entre PPS et ses clients, alors que ces contrats étaient en cours au jour de son entrée en vigueur ;
- la décision d’appliquer la nouvelle rédaction de l’article A. 112-4 à des chargements intervenus avant la publication de cette nouvelle rédaction, en l’espèce aux chargements des navires BW Krestel 09 et BW Cheetach V14 intervenus respectivement jusqu’au 14 juillet et jusqu’au 18 août 2023, est entachée d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la SAS PPS demande à ce que des pièces soient soustraites au contradictoire, en application des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 17 janvier 2025, complétée par mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la société Total Energies Marketing Polynésie (TEMPOL), représentée par Me Lenoir, demande à la Cour d’annuler l’article 2 de l’arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023 et de transmettre au Conseil d’Etat la question de la contrariété entre les dispositions de l’article LP. 112-3 du code polynésien de la concurrence et l’article 140 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 en vertu des dispositions de l’article 179 de la loi statutaire du 27 février 2004.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la Polynésie française avait donné à la notion de « coût représentatif de la valeur en douane » une qualification juridique erronée dès lors qu’un coût fondé sur une valeur fictive ne pouvait pas être assimilé à un « coût » représentatif de la valeur en douane, celle-ci ne pouvant se comprendre que comme le « coût » réellement exposé par le transporteur au moment de sa déclaration en douane ;
- la nouvelle rédaction de l’article A. 112-4 du code de la concurrence est entachée d’une erreur de droit au regard des articles LP. 112-2 et LP. 112-3 du code de la concurrence, dès lors que ces articles imposent que soit pris en compte, pour la détermination du prix maximal de vente des hydrocarbures, le coût du fret effectivement supporté ;
- en fixant un coût de fret établi par référence à la route la plus courte entre Singapour et Papeete, le conseil des ministres a entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique de la notion de coût, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la Polynésie française a adopté les dispositions contestées de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 sans qu’il n’ait été procédé auparavant, et contrairement à la pratique en usage durant la précédente décennie, à une consultation des professionnels intéressés ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a omis de prévoir des dispositions transitoires ;
- l’arrêté attaqué est entachée d’une rétroactivité illégale ;
- les dispositions de l’article LP. 112-3 définissant les modalités de fixation du prix maximal de vente des hydrocarbures sont entachées d’illégalité en raison de l’incompétence de l’Assemblée de la Polynésie française pour prendre des dispositions de cette nature et du détournement de procédure résultant de l’inclusion irrégulière desdites dispositions dans une loi du pays en dépit de la compétence propre du conseil des ministres reconnue par l’article 91, 15° de la loi statutaire du 27 février 2004 ;
- les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023, en supprimant la possibilité, pour les sociétés importatrices, de répercuter leurs coûts de transport dans le prix de vente des produits pétroliers portent toutefois une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de PPS, en l’empêchant de répercuter ses coûts de transport dans ses prix de vente.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la Polynésie française représentée par Me Marchand conclut au rejet de la requête présentée par la SAS Pacific Petroleum & Services et demande de mettre à la charge de la société PPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 9 décembre 2025, la société Petropol, représentée par Me Mikou, demande à la Cour l’annulation du jugement n° 2300515 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie Française pour les mêmes motifs que ceux exposé par la SAS Pacific Petroleum & Services et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien de la concurrence ;
- le code polynésien des douanes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Desgranges pour la SAS Pacific Petroleum & Services.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence, le conseil des ministres de Polynésie française définit, par arrêté, le prix maximal de vente de certains hydrocarbures, dont il fixe également la liste en vertu de l’article LP. 112-2 du même code. Au nombre des cinq composants que le conseil des ministres doit prendre en compte pour fixer, en vertu de l’article LP. 112-3, le prix maximal de vente des hydrocarbures listés, figure la valeur « CAF barème » représentative de la valeur des hydrocarbures en douane. Cette valeur « CAF barème » résulte de l’application d’une formule que définit l’article A. 112-4 dudit code, et dans la composition de laquelle entre notamment le coût du fret, c’est-à-dire le prix du transport des hydrocarbures par pétrolier. Ce prix du transport des hydrocarbures est lui-même fonction, notamment, du trajet suivi par le navire d’une part, et du coût de l’utilisation du navire d’autre part, tels qu’ils résultent d’indices « FR » et « WS » établis par l’association Worldscale. Par l’article 2 de l’arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023, paru au Journal Officiel de la Polynésie française du 1er septembre 2023, le conseil des ministres a modifié l’article A. 112-4 du code de la concurrence en changeant l’indice « FR » pris en compte dans le calcul du prix du transport des hydrocarbures. Cet indice « FR », auparavant celui « de la route effectivement utilisée départ Singapour » par le navire, ou celui de la route Singapour-Sydney, est ainsi devenu, à compter du 1er septembre 2023, celui « de la route directe Singapour – Papeete ».
2. Par courrier parvenu dans les services du gouvernement le 5 septembre 2023, la SAS Pacific Petroleum & Services (PPS), qui importe et distribue en Polynésie française des hydrocarbures, a demandé au ministre de l’économie, du budget et des finances, d’une part, le retrait des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023, d’autre part, la non-application du nouvel article A. 112-4 du code de la concurrence au calcul du prix de vente des hydrocarbures transportés par les navires BW Krestel V09 et BW Cheetach V14, respectivement chargés entre les 10 et 14 juillet et entre les 14 et 18 août 2023. Par courrier n° 1052 daté du 27 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et du budget a expressément rejeté la seule demande tendant au retrait des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023. Par un jugement n ° 2300515 du 17 septembre 2024 dont la société Pacific Petroleum & Services interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à annuler, à titre principal, l’article 2 de l’arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023 portant modification de la partie “Arrêtés” du code de la concurrence, ainsi que le rejet implicite par le président de la Polynésie française de sa demande du 5 septembre 2023 tendant au retrait dudit article et, à titre subsidiaire, la décision appliquant les nouvelles modalités de détermination des coûts aux cargaisons des navires BW Krestel 09 et BW Cheetach V14, ainsi que le refus du ministre de procéder à cette annulation.
Sur l’intervention des sociétés TotalEnergies Marketing Polynésie et Petropol :
3. Les sociétés TotalEnergies Marketing Polynésie et Petropol justifient, en leur qualité d’importateur d’hydrocarbures, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023. Par suite, leur intervention à l’appui de la requête formée par la société Pacific Petroleum & Services est recevable.
Sur la soustraction de certaines pièces au contradictoire :
4. Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative”. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire distinct, du 5 janvier 2026, la SAS PPS a mentionné les motifs fondant son refus de soumettre au débat contradictoire des contrats de vente avec ses clients, pièces enregistrées le jour même au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par les dispositions précitées.
6. Les pièces en cause reflètent la stratégie commerciale de la société PPS et contiennent des éléments sont couverts par le secret des affaires. Elles n’impliquent pas, par elles-mêmes, que l’instruction de la requête soit complétée par la prise en compte de ces éléments. Il y a, dès lors, lieu de les soustraire au contradictoire en vertu des dispositions précitées.
Sur la régularité du jugement :
7. La SAS Pacific Petroleum & Services soulève dans son mémoire introductif d’instance un moyen, au demeurant non repris dans le mémoire complémentaire, tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué.
8. Tout d’abord, la société requérante fait valoir que le tribunal administratif de la Polynésie n’aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence. Or, au point 6 du jugement, le tribunal administratif de la Polynésie française indique « les dispositions précitées se bornent à énumérer cinq composants du prix maximal de vente des hydrocarbures listés sans donner une définition précise de chacun de ces composants. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « valeur CAF barème représentative de la valeur en douane des produits pétroliers » ne renvoie pas, par elle-même, à une valeur s’appuyant nécessairement sur le coût du fret effectivement supporté par les importateurs d’hydrocarbures. Ladite valeur CAF barème ne peut être conçue sans l’arrêté auquel renvoie l’article LP. 122-3, en l’espèce l’article A. 112-4 du code de la concurrence, lequel est précisément celui modifié par l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil des ministres aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit au regard de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence doit être écarté ». Le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments du demandeur, a, par suite, suffisamment motivé son jugement sur ce point. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur dans l’interprétation du texte relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa motivation.
9. Par ailleurs, la société requérante soutient également que le jugement attaqué n’aurait pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 était entaché d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où son application entraîne des conséquences excessives sur l’activité économique des importateurs de produits pétroliers. En indiquant au point 7 du jugement qu’ « elle ne verse au dossier aucun élément chiffré établissant que le coût du fret résultant de ladite formule, dans laquelle, en outre, d’autres éléments que l’indice FR ont été fixés par convention, tel l’indice IC dit « de correction forfaitaire correspondant à l’optimisation des navires multi-produits et des rotations », serait si inférieur aux coûts réellement supportés par les transporteurs que son utilisation dans la formule aboutissant au prix maximal des hydrocarbures listés fixé par l’article A. 112-4 entacherait ce dernier d’une erreur manifeste d’appréciation ». Une telle motivation doit être regardée comme suffisante au regard des éléments ainsi versés au dossier, indépendamment de l’argumentaire développé à leur soutien.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. En premier lieu, la SAS PPS soutient que les dispositions de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence sont contraires aux articles 90 et 91 de la loi organique, en ce qu’elles interviennent dans le domaine imparti au seul conseil des ministres pour définir les règles applicables en matière de prix des hydrocarbures. Elle en conclut que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023, qui ont été prises pour l’application de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence, n’ont pas de base légale.
11. D’une part, aux termes de l’article 102 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l’assemblée de la Polynésie française, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française ».
12. L’article 140 de la loi organique précise que : « Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’Etat et interviennent dans les matières suivantes : (…) 2° Principes fondamentaux des obligations commerciales ; (…) ».
13. D’autre part, l’article 90 de la loi organique prévoit que : « Sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : (…) 6° Prix, tarifs et commerce intérieur ».
14. Les dispositions du 15° de l’article 91 de cette loi disposent, en outre que, « [d]ans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (…) Fixe les conditions d’approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ».
15. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004 que le législateur organique n’a pas entendu frapper d’illégalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une « loi du pays ». Ainsi, l’empiètement d’une « loi de pays » sur le domaine réglementaire n’a pas en lui-même à être censuré. Inversement, l’empiètement d’une délibération dans le domaine réservé à la loi ne saurait par lui-même affecter la compétence de l’assemblée, pour autant que celle-ci intervient dans l’une des matières dévolues à la Polynésie française par la loi organique. En outre, il résulte de ce qui est dit infra que la valeur « CAF barème » appliquée aux ventes d’hydrocarbures en Polynésie française ne peut être déterminée sans que ses modalités de calcul aient été définies par l’arrêté auquel renvoie l’article LP. 122-3, en l’espèce l’article A. 112-4 du code de la concurrence. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité des dispositions de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence et du défaut de base légale doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, la société appelante soutient que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté en litige méconnaissent celles de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence au motif qu’en faisant référence à la « valeur CAF » des produits pétroliers importés, l’Assemblée de la Polynésie française a nécessairement entendu permettre aux importateurs de répercuter dans leurs prix de vente les coûts effectivement supportés pour acheminer leur marchandise sur le territoire, et non des sommes calculées sur la base d’un indice « flat rate » non représentatif de ces coûts. Elle considère que les dispositions de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence doivent être interprétées conformément aux règles du droit international et plus particulièrement de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce auquel la France fait partie et dont les dispositions sont pleinement applicables sur le territoire polynésien. Elle souligne qu’aux termes de cet accord, la valeur en douane d’une marchandise doit être fondée sur sa valeur réelle, c’est-à-dire sur son prix de marché ou, si cela n’est pas possible, sur la valeur la plus proche possible de sa valeur réelle. Or, en l’espèce, le coût réel de transport facturé aux importateurs est calculé sur la base d’un indice « flat rate » correspondant à l’itinéraire effectivement suivi par les transporteurs, en ce inclus les ports d’escale. Il s’ensuit que la notion de « valeur CAF barème », qui doit être « représentative de la valeur en douane des produits pétroliers », ne peut être interprétée comme permettant d’intégrer un coût du fret établi sur la base d’un indice fictif, en l’occurrence un indice « flat rate » inférieur à ceux des itinéraires réellement empruntés par les transporteurs et qui ne représenterait pas le plus fidèlement possible la valeur réelle des produits pétroliers.
17. Aux termes de l’article LP. 112-2 du code de la concurrence : « Le conseil des ministres fixe la liste des hydrocarbures dont le prix maximal nécessite un encadrement en raison de leur impact sur le développement économique et social de la Polynésie française ». L’article LP. 112-3 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions des articles LP. 111-1 à LP. 111-3, le prix maximal de vente des produits listés en application de l’article LP. 112-2 est défini par arrêté pris en conseil des ministres sur la base des cinq composants suivants : / 1° Valeur CAF barème représentative de la valeur en douane des produits pétroliers ; / 2° Droits et taxes, calculés par référence à la valeur CAF barème tels qu’ils résultent de la réglementation en vigueur ; / 3° Montant de stabilisation fixé par arrêté pris en conseil des ministres conformément à la réglementation en vigueur ; / 4° Rémunération des prestations locales des sociétés pétrolières ;/ 5° Marge.// (…) ».
18. D’une part, les dispositions précitées se bornent à énumérer cinq composants du prix maximal de vente des hydrocarbures listés sans donner une définition précise du calcul de chacun de ces composants, lequel relève d’un arrêté. Dès lors, la valeur CAF barème ne peut être déterminée sans que ses modalités de calcul aient été définies par l’arrêté auquel renvoie l’article LP. 122-3, en l’espèce l’article A. 112-4 du code de la concurrence, qui a été modifié par les dispositions contestées de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil des ministres aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit au regard de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence doit être écarté.
19. D’autre part, la référence faite par l’article LP. 122-3, pour les prix de vente d’hydrocarbures, à une valeur CAF barème, qui inclut les coûts représentatifs des charges au titre des marchandises, de l’assurance et du fret, n’implique pas que cette valeur soit, pour chaque transaction, déterminée par le montant des coûts réellement supportés, facturés par les fournisseurs, mais qu’elle reflète le coût des différents éléments, dont le fret, pris en compte pour la valeur en douane, d’un trajet nécessaire à l’acheminement d’une quantité donnée d’hydrocarbures à destination de la Polynésie française. Ce coût, s’agissant du fret, est déterminé au moyen de deux indices cumulés, dont le premier, l’indice « flat rate », correspond à un trajet « standard » au départ de Singapour, principal point d’importation le plus proche de l’océan Pacifique, à destination de Papeete, dont les paramètres économiques sont déterminés par référence aux données de l’organisme privé « Worldscale », selon trois itinéraires possibles, et ce quel que soit l’itinéraire réellement emprunté pour chaque transaction concernée, et le second, l’indice « worldscale », est appliqué par les parties à un contrat de transport, sur une base qu’elles déterminent librement, à partir des données relatives aux coûts de transport constatées dans les transactions internationales les plus proches de la transaction en cause, après application d’un indice de correction. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le mécanisme de calcul de la CAF barème mentionné à l’article A 112-4 du code précité, résultant de l’application de l’indice « flat rate », n’est pas corrélé aux frais réellement supportés par les compagnies pétrolières mais permet d’offrir aux opérateurs une certaine prévisibilité en se fondant d’une part, sur des indices internationaux et d’autre part, en limitant au maximum les écarts entre les valeurs des différents chargements intervenant au cours du même mois. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article LP. 112-3 du code de la concurrence doit être écarté.
20. En troisième lieu, si la SAS Pacific Petroleum & Services soutient que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 méconnaissent l’article 20 du code des douanes qui dispose que « la valeur en douane des marchandises soumises à des droits de douane ou à d’autres impositions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation fondées sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur, est déterminée selon les principes figurant à l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) » dès lors que le coût du fret intégré au sein de la « valeur CAF barème représentative de la valeur en douane des produits pétroliers » est établie sur la base d’un indice fictif, en l’occurrence un indice « flat rate » inférieur à ceux des itinéraires réellement empruntés par les transporteurs et qui ne représente pas fidèlement la valeur réelle des produits pétroliers, le moyen doit être écarté dès lors que si la formule de calcul du fret prévue par l’article A. 112-4 du code de la concurrence détermine le « CAF barème » de l’hydrocarbure, dans les conditions mentionnées au point 18, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’encadrer réglementairement le prix du transport international.
21. En quatrième lieu, la société requérante soutient que la méthode de calcul définie par l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 implique que la part de la « valeur CAF barème » relative au coût du fret est inférieure au prix du fret effectivement facturé par ses fournisseurs et que cette situation lui occasionne des pertes économiques importantes.
22. Tout d’abord, la valeur « CAF barème » au sens de l’article LP. 112-3 du code ce commerce n’a pas vocation à représenter la valeur réelle de l’hydrocarbure importé puisqu’elle est établie en application des dispositions de l’article A 112-4 du code de la concurrence sur la moyenne des chargements opérés deux mois avant. En outre, cet article prévoit, pour le calcul de la variable « valeur Freti » incluse dans la formule de calcul de la valeur « CAF barème », outre l’indice « worldscale » inclus dans le contrat entre le transporteur et son client dans les conditions mentionnées au point 18, la prise en compte d’un indice de correction forfaitaire incluant les éventuelles surcharges de carburant, les charges annexes non spécifiquement prévues au présent arrêté et les surestaries au port de chargement, conduisant à intégrer une majoration comprise entre 5 % et 13 % du tarif du fret. Ce faisant, la réglementation applicable a nécessairement pris en compte les contraintes économiques exposées par la société résultant notamment de l’optimisation des rotations comprenant les différentes étapes en cours d’acheminement et au recours aux navires multi-produits. Enfin, la valeur « CAF barème » n’entre pas dans la formation du prix que la société requérante verse aux fournisseurs des produits qu’elle importe. Par suite, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
23. En cinquième lieu, la société requérante fait valoir que les dispositions de l’arrêté attaqué ont, dès le jour de leur adoption, contribué à diminuer sensiblement le montant du coût du fret intégré au prix maximal des hydrocarbures sur le territoire polynésien en fixant la valeur CAF barème représentative de la valeur en douanes des produits pétroliers dès le mois de septembre 2023. Ainsi, le coût du transport des marchandises commercialisées à partir du 1er septembre 2023 lui a été facturé par ses fournisseurs en application de contrats prévoyant une formule de calcul du coût du fret basée sur des indices représentatifs des itinéraires effectivement empruntés par les transporteurs, et donc à un prix bien supérieur à celui précédemment pratiqué. Elle estime en conséquence que l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 impliquait nécessairement l’adoption de mesures transitoires.
24. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, le pouvoir réglementaire n’était en tout état de cause pas tenu de prévoir, dans l’arrêté attaqué, des dispositions spécifiques sur les modalités d’application de la valeur « CAF barème », prévue par l’article A. 112-3 du code la concurrence, alors que cette valeur n’entre pas dans la formation du prix que la société requérante verse aux fournisseurs des produits qu’elle importe sur la base de stipulations contractuelles convenues. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de ces précisions porterait atteinte au principe de sécurité juridique ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
25. En sixième lieu, la SAS PPS fait valoir que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre, en l’empêchant de répercuter ses coûts de transport dans ses prix de vente. Elle considère que les opérateurs concernés par la réglementation doivent être en mesure de répercuter l’intégralité de leurs coûts dans les prix de leurs produits.
26.Tout d’abord, aucune disposition légale n’impose de réglementer les prix en prenant en compte l’intégralité des coûts supportés par les opérateurs économiques. Par ailleurs, il est loisible à l’assemblée de la Polynésie française d’apporter à la liberté d’entreprendre garantie par la Constitution des limitations justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
27. En l’espèce, les dispositions de l’article A. 112-3 du code de la concurrence de la Polynésie française, qui se bornent à traduire l’objectif de la Polynésie française de contenir la flambée des cours mondiaux des hydrocarbures en permettant aux consommateurs polynésiens de bénéficier de prix d’hydrocarbures globalement stables et généralement en dessous du prix, n’ont pas pour objet ni pour effet d’entraîner un blocage des prix mais se bornent à encadrer le prix.
28. En outre, si la société requérante verse au dossier un tableau figurant les indices « flat rate » appliqués par ses fournisseurs, et soutient en conséquence que les coûts liés à ses approvisionnements excèdent les produits de ses ventes, il ressort des données produites que le coût des produits ainsi fournis inclut d’autres composantes que l’indice « flat rate ». En outre, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle serait privée de la possibilité d’adapter les conditions contractuelles qui la lient à ses fournisseurs pour tenir compte de l’évolution de ses prix de vente. Ainsi, au regard des motifs exposés et de l’objectif de protection des consommateurs que poursuit la mesure de plafonnement critiquée, l’atteinte portée par l’arrêté attaqué à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait être regardée comme disproportionnée.
29. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que les chargements des navires BW Krestel V09 et BW Cheetach V14 sont intervenus les 9, 11 et 14 juillet 2023 pour le BW Krestel V09 et les 15, 16 et 18 août 2023 pour le BW Cheetach V14. 99 et qu’à cette date, leurs valeurs « CAF barème », qui incluent les coûts de fret, étaient calculées sur la base des dispositions de l’article A. 112-4 du code de la concurrence résultant de l’arrêté n° 493 CM du 23 mars 2023, qui prévoyaient l’utilisation d’un indice « flat rate » de la route effectivement utilisée au départ de Singapour. Par conséquent, la décision implicite de refus de ne pas appliquer les dispositions de l’arrêté du 30 août 2023 aux chargements des navires BW Krestel V09 et BW Cheetach V14 est entachée d’illégalité en qu’elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
30. L’article A. 112-4 du code de la concurrence dispose que : « La valeur CAF barème est constatée le 1er jour de chaque mois, par arrêté pris en conseil des ministres », et donne ensuite la formule de calcul de cette valeur « CAF barème », assortie de la définition des variables de ladite formule. Parmi ces variables, figure le nombre « n » de cargaisons chargées vers la Polynésie française durant le mois débutant deux mois avant le début du mois m au 1er jour duquel est constatée la valeur « CAF barème ». Par suite, si les cargaisons des navires BW Krestel 09 et BW Cheetach V14 ont été chargées respectivement en juillet et en août 2023, ces cargaisons seront prises en compte seulement dans la valeur « CAF barème » des mois postérieurs à l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend la requérante, l’application de l’arrêté en litige n’est susceptible d’entraîner aucune rétroactivité sur la détermination de la valeur CAF barème, alors que cette valeur n’est au demeurant, comme il a été indiqué au point 17, qu’une des cinq composantes du prix maximal des hydrocarbures concernant la requérante, et qu’en tout état de cause elle n’entre pas, par elle-même, dans la formation du prix que ladite requérante verse aux transporteurs des produits qu’elle importe. Le mécanisme de calcul de la CAF barème n’ayant jamais été corrélé aux frais réellement supportés, il vise seulement à garantir une certaine prévisibilité aux opérateurs en se fondant sur des indices internationaux et en limitant les écarts entre les valeurs des différents chargements intervenant au cours du même mois.
31. En outre, s’il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle, l’application immédiate de la nouvelle valeur « CAF barème » en cause ne peut être regardée comme ayant entraîné une atteinte excessive aux intérêts en cause dès que cette valeur n’entre pas, par elle-même, dans la formation du prix que la société verse aux transporteurs des produits qu’elle importe. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’élaboration de cette nouvelle réglementation s’est étalée sur plusieurs années au travers de concertations entre le gouvernement de la Polynésie française et les entreprises du secteur concerné, et qu’à titre de mesure transitoire, les compagnies pétrolières ont obtenu que la valeur du fret entrant dans la valeur « CAF barème » soit déterminée forfaitairement sur une base de 102 dollars par tonne métrique pour tous les chargements intervenus entre le 1er janvier et le 30 juin 2023.Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non rétroactivité et du principe de sécurité juridique doivent être écartés.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PPS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, les conclusions de la société Petropol présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l’auteur d’une intervention n’a pas la qualité de partie à l’instance et ne peut donc utilement présenter de telles conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des sociétés TotalEnergies Marketing Polynésie et Petropol sont admises.
Article 2 : La requête de la société Pacific Petroleum & Services est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La demande de la société Petropol présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de transmettre la question de la non-conformité entre les dispositions de l’article LP. 112-3 du code polynésien de la concurrence et l’article 140 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 en vertu des dispositions de l’article 179 de la loi statutaire du 27 février 2004 soulevée par la société TotalEnergies Marketing Polynésie.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à société par actions simplifiée Pacific Petroleum & Services, aux sociétés TotalEnergies Marketing Polynésie et Petropol, et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code des douanes
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