Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024, N° 2215790, 2311770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021819 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | SARL Sauret consultants holding offshore |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sauret consultants holding offshore a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2019, 2020 et 2021.
Par un jugement n° 2215790, 2311770 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 14 octobre 2025, la SARL Sauret consultants holding offshore, représentée par Me Griffon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la sources prélevées sur les dividendes de source française perçus en 2019, 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé à une substitution de motif qui n’était pas sollicitée par l’administration fiscale ;
- les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2019, 2020 et 2021 étaient imposables au Maroc, ainsi qu’en atteste notamment le formulaire 5000-FR, et elle était le bénéficiaire effectif de ces dividendes de sorte qu’en application de l’article 13 de la convention franco-marocaine elle doit bénéficier de l’exemption de retenue à la source ;
- en application de la doctrine BOI-INT-CVB-MAR n° 130 du 24 juillet 2019, la production du formulaire 5000-R suffit à justifier qu’elle peut bénéficier de cette exemption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Sauret consultants holding offshore.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle en matière fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit marocain SARL Sauret consultants holding offshore a perçu au titre des années 2019, 2020 et 2021 des dividendes de source française sur lesquels ont été prélevées des retenues à la source pour des montants respectifs de 38 513 euros, 43 754 euros et 24 863 euros. Elle a saisi l’administration fiscale de deux réclamations tendant à la restitution de ces retenues à la source. Par deux décisions des 1er juillet 2022 et 21 avril 2023, l’administration a rejeté ces réclamations. La SARL Sauret consultants holding offshore fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution des retenues à la source dont elle s’est acquittée au titre des années 2019 à 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté les réclamations de la société Sauret consultants holding offshore au motif, notamment, qu’elle ne justifiait pas de l’imposition effective des dividendes de source française au Maroc et que dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif, l’administration indiquait que le bénéfice de l’application de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 n’était pas soumis à l’imposition effective des dividendes mais dépendait uniquement de l’inclusion théorique des revenus dans les bases de l’impôt au Maroc et soutenait qu’en l’espèce la société requérante étant soumise à une imposition forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les revenus d’un montant de 500 dollars américains, les dividendes n’entraient pas dans l’assiette de l’imposition de cette dernière et n’étaient donc pas imposables au Maroc. Contrairement à ce que soutient la SARL Sauret consultants holding offshore, bien que l’administration ne formulât pas de demande expresse de substitution de motifs, les premiers juges ont pu considérer que celle-ci entendait faire valoir un autre motif que celui initialement retenu dans les décisions statuant sur les réclamations de la société et pouvait ainsi considérer qu’elle sollicitait, implicitement, une substitution de motif. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que le tribunal administratif aurait procédé d’office à une substitution de motif doit être écarté.
Sur les retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés au titre des années 2019 à 2021 :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi française :
4. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts : « (…) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ».
5. Il est constant que les dividendes en litige ont été versés par la société française SARL Sauret consultants à la SARL Sauret consultants holding offshore laquelle a son siège social au Maroc. Dès lors, en application des dispositions précitées ces dividendes ont été à bon droit soumis à la retenue à la source en application des dispositions précitées de l’article 119 bis du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention du 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle en matière fiscale :
6. Aux termes de l’article 13 de cette convention : « 1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / (…) / 3 (1). Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « (…) 3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont : / (…) / b) En ce qui concerne le Maroc : / (…) / – l’impôt sur les sociétés ; (…) / 4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. (…) ».
7. La SARL Sauret consultants holding offshore soutient que les dividendes de source française qu’elle a perçus en 2019, 2020 et 2021 étaient imposables au Maroc à l’impôt sur les sociétés, qu’elle était le bénéficiaire effectif de ces dividendes et qu’elle devait donc bénéficier de l’exemption de retenue à la source prévue par les stipulations de l’article 13 de la convention précitée.
8. Il est constant que la société requérante est soumise aux dispositions de la loi marocaine n° 58-90 du 5 juin 1991 relative aux places financières offshore qui prévoit à son article 34 que « Les sociétés holding offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées à l’article 27 ci-dessus à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 5.000 dollars U.S. par an pendant les quinze premières années consécutives suivant la date de leur installation. / Après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, les sociétés offshore sont soumises à l’impôt sur les sociétés applicable au Maroc. (…) ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dividendes de source française qu’elle a perçus n’étaient pas imposables à l’impôt sur les sociétés de droit commun au Maroc. Le prélèvement forfaitaire libératoire institué par la loi marocaine, qui n’est pas mentionné à l’article 8 de la convention franco-marocaine, ne peut être regardé comme étant de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles cette convention s’applique, et notamment à l’impôt sur les sociétés, dès lors que ce prélèvement d’un montant forfaitaire correspondant à environ 4 300 euros, n’est pas assis sur le montant des bénéfices réalisés par la société. Dès lors, les dividendes de source française en litige ne peuvent être regardés comme étant imposables en vertu de la législation marocaine. Contrairement à ce que soutient la SARL Sauret consultants holding offshore, le formulaire 5000-FR constitue une simple attestation de résidence fiscale et n’est pas de nature à établir le caractère imposable ou non des dividendes en litige, lequel ne peut résulter que de la législation marocaine. La circonstance que ces dividendes aient été déclarés à l’administration fiscale marocaine n’est pas davantage de nature à établir que ces dividendes étaient imposables au Maroc au sens de la convention franco-marocaine. Dès lors, et pour ce seul motif, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 13 de cette convention.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la convention franco-marocaine :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ».
10. Les impositions contestées ne résultent pas du rehaussement d’une imposition antérieure. La société requérante ne peut donc utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité, la doctrine n° BOI-INT-CVB-MAR n° 130 publiée le 24 juillet 2019.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sauret consultants holding offshore n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sauret consultants holding offshore est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sauret consultants holding offshore et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Maroc
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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