Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024, N° 2107359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021822 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2107359 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A… à hauteur des dégrèvements prononcés les 11 janvier 2022 et 15 février 2023, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 et résultant de l’imposition entre ses mains des revenus distribués sur le fondement du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts, ainsi que des pénalités afférentes.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 27 juillet 2017 est insuffisamment motivée s’agissant des revenus réputés distribués sur le fondement du I du 1° de l’article 109 du code général des impôts dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant global du chiffre d’affaires de la société All-Yn communications reconstitué par année et son détail ainsi que le montant des charges retenu par le service et que si elle renvoie à la proposition de rectification du même jour adressée à cette société, aucune copie de cette proposition de rectification n’était jointe ;
- contrairement à ce qu’a retenu le service, il ne pouvait être regardé comme étant le maître de l’affaire de la société All-Yn communications ;
- aucun désinvestissement au sens du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts n’a pu être constaté par l’administration ;
- il a fait l’objet d’une double imposition au titre de l’année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL All-Yn communications dont M. A… est associé, celui-ci a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 du même code par cette société. Par une décision du 16 juin 2021, l’administration a partiellement fait droit à la réclamation de M. A… et a réduit le montant des impositions mises à sa charge. Par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A… à hauteur des dégrèvements prononcés les 11 janvier 2022 et 15 février 2023, rejeté le surplus de sa demande. M. A… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de l’imposition entre ses mains des revenus distribués sur le fondement du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 juillet 2017 adressée à M. A… indique, s’agissant des redressements opérés sur le fondement du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts, les années d’impositions 2014 et 2015, le montant des rehaussements envisagés, soit les sommes de 7 074 euros en 2014 et 64 159 euros en 2015 après application de la majoration de 1,25 et mentionne l’article précité. Elle indique également que la SARL All-Yn communications n’ayant déposé aucune déclaration en 2014 et 2015, un droit de communication a été adressé aux établissements bancaires pour obtenir copies des relevés de comptes, que les clients de la société ont pu être identifiés, que le service a demandé à ces clients de lui fournir les extraits du grand livre fournisseur pour cette société pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, les contrats signés avec le prestataire, les copies des factures et bons de commande, et les coordonnées des comptes bancaires sur lesquels ont été réalisés les paiements. Elle précise que le chiffre d’affaires de cette société a été reconstitué à partir de ces éléments et que les charges ont été déterminées à partir d’un panel de sociétés ayant une activité et un chiffre d’affaires comparables et que le montant du bénéfice imposable reconstitué de cette société pour les deux exercices clos en 2014 et 2015 s’élève respectivement à 5 656 euros et 51 327 euros. La proposition de rectification indique également que le résultat net reconstitué constitue des sommes réputées distribuées au sens du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts qui doivent être taxées au nom du bénéficiaire dans la mesure où elles ne sont pas restées investies dans la société et précise les éléments au regard desquels le service a considéré que M. A… devait être regardé comme le maître de l’affaire et comme ayant appréhendé ces sommes. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que l’administration n’a pas indiqué dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le montant du chiffre d’affaires reconstitué de la société All-Yn communications et le montant des charges retenues, les motifs mentionnés dans cette proposition de rectification étaient suffisamment précis pour permettre à l’intéressé de formuler utilement ses observations. La circonstance que la proposition de rectification du 27 juillet 2017 adressée à la SARL All-Yn communications n’ait pas été jointe à celle qui lui a été adressée à titre personnel est sans incidence à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification s’agissant des rectifications établies sur le fondement du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts doit être écarté.
Sur la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du code général des impôts : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
5. Il est constant que M. A… n’a pas présenté d’observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 27 juillet 2017. Par suite, il doit être regardé comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées et supporte ainsi la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
Sur les impositions contestées :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre des exercices clos en 2014 et 2015 la SARL All-Yn communications dont M. A… était associé à hauteur de 50 % n’a déposé aucune déclaration de chiffre d’affaires et qu’au cours de la vérification de comptabilité de cette société l’administration a reconstitué le bénéfice imposable de cette société à partir notamment des crédits bancaires figurant sur les relevés dont le service a obtenu communication auprès d’établissements bancaires. Contrairement à ce que soutient M. A…, le service a pu considérer que le montant du bénéfice imposable non déclaré par la société devait être regardé comme ayant été désinvesti alors même qu’il n’a relevé aucune omission de produits sur les relevés bancaires, aucune charge fictive ni aucune dépense personnelle ou somptuaire ni aucune rémunération excessive. Le requérant qui ne produit aucune délibération de l’assemblée des associés n’établit pas que les bénéfices reconstitués par le service ont été mis en réserve ou incorporé au capital. Dès lors, le moyen tiré de ce que le service n’a pu constater aucun désinvestissement des sommes regardées comme distribuées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour considérer que M. A… était au sein de la SARL All-Yn communications le seul maître de l’affaire l’administration a notamment relevé que celui-ci détenait initialement cette société à hauteur de 50 %, qu’il en a été le gérant jusqu’au 29 février 2016, qu’il disposait d’une carte bancaire au nom de la société et était le seul à disposer de la signature bancaire depuis la création de la société et que les contrats de sous-traitance signés avec la société AS com multimédia le mentionnent comme étant l’interlocuteur. Par ces seules constations l’administration a pu considérer que M. A… était le seul maître de l’affaire. Le requérant soutient qu’il a quitté ses fonctions de gérant le 29 février 2016 et cédé l’intégralité de ses parts le même jour. Toutefois, alors que M. A… ne conteste pas qu’il avait la qualité de gérant au cours des années 2014 et 2015, seules années en litige, ces circonstances, postérieures aux deux années en litige, sont sans incidence sur la qualité de maître de l’affaire que l’intéressé a pu avoir eu à cette période. Les circonstances que M. A… ne disposait pas seul de la signature bancaire dès lors que son épouse Mme B… disposait également de cette signature et que celle-ci avait en sa qualité de directrice salariée de la société signé des contrats engageant la société ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites par le service compte tenu du fait que M. A… ne conteste pas qu’il avait une totale maitrise des comptes bancaires de la société et que sur les contrats dont il se prévaut son nom apparait comme étant le représentant légal et gérant de la société. Il est ainsi établi qu’au cours des années 2014 et 2015 M. A…, alors même qu’il n’était pas associé majoritaire au sein de la SARL All-Yn communications, disposait sans contrôle des fonds sociaux, du pouvoir de décision et de la signature sur les comptes bancaires. Dès lors, M. A… doit être regardé, en sa qualité de maître de l’affaire, comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL All-Yn communications. L’administration a donc pu à bon droit imposer entre les mains de l’intéressé ces revenus en application du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du contrôle sur pièces dont M. A… a fait l’objet l’administration a considéré que celui-ci avait été bénéficiaire en 2015 de sommes portées au débit des comptes bancaires de la société All-Yn communications et a imposé ces sommes entre les mains de l’intéressé en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Par ailleurs pour reconstituer le chiffre d’affaires de cette société l’administration a tenu compte des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A…, les revenus réputés distribués en application du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts ne correspondent pas aux sommes imposées en application du c de l’article 111 du même code. Le moyen tiré de ce que ces sommes auraient été imposées deux fois doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de l’application du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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