Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 28 janvier 2025, N° 2400240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenus d’une contravention de grande voirie la société Tahiti Pearl Farm et son gérant M. B… A…, à titre personnel, et a demandé au tribunal de les condamner à l’amende prévue à cet effet, à procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard, à défaut de l’autoriser elle-même à procéder à la remise en état des lieux aux frais des contrevenants ou condamner les contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable soit 10 189 775 F CFP, et enfin au paiement de la somme de 87 910 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Par un jugement n° 2400240 du 28 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la société Tahiti Pearl Farm et M. A… à payer respectivement à la Polynésie française les amendes de 150 000 F CFP et 100 000 F CFP, a enjoint à la société Tahiti Pearl Farm et à M. A… de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public, soit le local d’activité, le remblai de 160 mètres carrés et le ponton de 45 mètres carrés au droit de la parcelle cadastrée BO n° 22, PK 14.40, commune de Vairao, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, à défaut a autorisé la Polynésie française à y procéder d’office aux frais des intéressés dans la limite de la somme de 10 189 775 F CFP et enfin a condamné la société Tahiti Pearl Farm et M. A… à verser solidairement une somme de 87 910 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2025 et 14 février 2026, la société Tahiti Pearl Farm et M. B… A…, représentés par Me Lau, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400240 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu’il les a condamnés à procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public, soit le local d’activité, le remblai de 160 mètres carrés et le ponton de 45 mètres carrés au droit de la parcelle cadastrée BO n° 22, PK 14.40, commune de Vairao, commune associée de Taiarapu Ouest ;
2°) de réduire les montants des amendes prononcées par le tribunal administratif.
Ils soutiennent que :
le paiement effectué au titre de l’occupation du domaine public pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2024 équivaut à une acceptation de l’occupation du domaine public par l’autorité compétente ;
ils ont été contraints de procéder à ces aménagements, dans l’urgence, en raison de la carence de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Tahiti Pearl Farm et M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la visite d’un agent de la direction de l’équipement de la Polynésie française sur la parcelle n° BO 22 située à Vairao, commune de Taiarapu Ouest sur l’île de Tahiti, il a été constaté, par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 septembre 2023, la présence d’installations et aménagements sur le domaine public, notamment un remblai, un ponton et un bungalow. Saisi par la Polynésie française, le tribunal administratif de la Polynésie française a, par jugement du 28 janvier 2025, condamné la société Tahiti Pearl Farm et M. A… à payer des amendes respectives de 150 000 F CFP et 100 000 F CFP, leur a enjoint de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public et, à défaut d’exécution, a autorisé la Polynésie française d’y procéder aux frais des intéressés dans la limite de 10 189 775 F CFP, et enfin a mis à leur charge solidairement la somme de 87 910 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal. La société Tahiti Pearl Farm et M. A… relèvent appel de ce jugement.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « (…) les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d’une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d’une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, majorée de 100%, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie, sans que le montant global ne puisse dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (…) ». Conformément aux principes applicables au domaine public, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance et, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Sur ce fondement, la société Tahiti Pearl Farm s’est acquittée de la somme de 378 096 F CFP mise à sa charge au titre de l’indemnité pour occupation sans titre du domaine public maritime au titre de la période de 1er juillet 2023 au 31 août 2024.
D’autre part, la société Pearl Farm Tahiti soutient avoir sollicité en novembre 2023 une demande d’autorisation d’occupation du domaine public. Toutefois, une demande de régularisation, par un occupant sans titre, de sa situation, est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites dont il fait l’objet.
Enfin, une convention d’occupation public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le paiement de l’indemnité pour occupation sans titre du domaine public dont la société Tahiti Pearl Farm s’est acquittée au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2024 ne saurait être constitutive d’une autorisation tacite d’occuper le domaine public. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En second lieu, lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
En l’espèce, les requérants soutiennent que c’est en raison de l’absence de mesures prises par la Polynésie française pendant la fermeture, pour travaux, de la marina de Teahupoo, qu’ils ont été contraints de procéder à l’installation d’un remblai, d’un ponton et d’un bungalow à Vairao afin de pallier cette carence et pouvoir poursuivre leur activité d’exploitation perlière dans la ferme aquacole. Toutefois, par ces seules allégations, les requérants n’établissent pas que les atteintes qu’ils ont portées au domaine public, par l’édification des aménagements litigieux, seraient imputables de façon exclusive à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander à être déchargés de l’obligation de réparer le domaine public par l’enlèvement de ces installations.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Tahiti Pearl Farm et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française les a condamnés au paiement d’une amende, à la remise en état du domaine et au paiement d’une somme au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Pearl Farm et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tahiti Pearl Farm, à M. B… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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