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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 25PA03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 mai 2025, N° 2503395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Par une ordonnance n° 2503395 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Agius, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait en considérant qu’il avait sollicité le bénéfice du regroupement au profit de son enfant alors que cette demande ne concerne que son épouse, de nationalité algérienne ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ses deux enfants, de nationalité britannique, sont exemptés de visas pour entrer dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Aguis, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
2. En l’espèce, M. B… A…, de nationalité britannique et résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident permanent obtenu en application de l’article 18 de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, a déposé le 8 décembre 2022 une demande de regroupement au profit de son épouse, de nationalité algérienne. Cette demande indique que le regroupement familial n’est pas demandé au profit des deux enfants du couple, de nationalité britannique. Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet du Val-de-Marne a considéré, dans sa décision du 6 février 2025, que M. B… A… avait sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son enfant et que l’examen de la situation administrative de ce dernier ne laissait pas apparaître d’éléments justifiant un regroupement familial partiel, ni de motifs exceptionnels. Dans son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne admet que M. B… A… a sollicité le regroupement familial pour son épouse, et non pas pour un de ses enfants, mais persiste à considérer que cette demande de regroupement familial partiel n’est pas justifiée par l’intérêt des enfants.
3. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision contestée dès lors que M. B… A… n’a pas sollicité le regroupement familial pour l’ensemble des personnes de sa famille et doit donc être regardé comme ayant demandé un regroupement partiel au sens des dispositions précitées de l’article L. 434-1, lequel ne peut qu’être accordé à titre dérogatoire pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. La circonstance que ses enfants, de nationalité britannique, ne seraient pas soumis à l’obligation de visa pour entrer en France est à cet égard sans incidence et ne faisait au demeurant pas obstacle à ce qu’une nouvelle demande concernant l’ensemble des membres de la famille soit déposée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif que le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant formé dans son mémoire en défense sur laquelle M. B… A… a été en mesure de présenter ses observations et qui ne le prive d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZLa greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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