Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2024, N° 2409784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049109 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur territorial de l’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine a déféré au tribunal administratif de Montreuil comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B… A… et a demandé au tribunal de condamner ce dernier au paiement d’une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial, et à défaut, de l’autoriser à procéder au déplacement d’office de sa péniche, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’au remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité compétente.
Par un jugement n° 2409784 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné M. A… au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, en cas d’inexécution de M. A… dans un délai d’un mois, à procéder d’office à cette libération du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais du contrevenant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… demande à la Cour de le dédommager ou de lui proposer un autre emplacement pour sa péniche.
Il soutient que :
il est dans l’impossibilité de déplacer sa péniche, qui n’est pas motorisée ;
il est stationné sur ce quai depuis quinze ans et paye des impôts fonciers au titre sa péniche, qui constitue son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, l’établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle ne peut qu’être rejetée au fond.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 13 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est le propriétaire d’une péniche amarrée au quai situé 1 boulevard Foch à Epinay-sur-Seine. A la suite d’une visite d’un conducteur de travaux de l’agence Seine Aval de la direction territoriale de Paris du Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, M. A… a fait l’objet, le 13 mai 2024, d’une contravention de grande voirie en raison de la présence de sa péniche, sans droit ni titre, sur un emplacement privé appartenant à l’établissement du Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine. Saisi par ce dernier, le tribunal administratif de Montreuil a, par jugement du 4 novembre 2024, condamné M. A… au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, en cas d’inexécution de M. A… dans un délai d’un mois, à procéder d’office à cette libération du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais du contrevenant. M. A… relève appel de ce jugement devant la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait adressé une demande indemnitaire préalable à l’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, ce qui rend de ce fait ses conclusions tendant à ce que la Cour procède à son dédommagement irrecevables.
D’autre part, les conclusions de M. A… tendant à ce que la Cour procède à son relogement constituent des conclusions aux fins d’injonction à titre principal, qui sont par nature irrecevables devant la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… devant la Cour, qui ne tendent pas à la réformation du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil, sont irrecevables. La fin de non-recevoir présentée par l’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine doit être accueillie.
Sur les frais de l’instance :
L’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas de frais qui, engagés par lui dans la présente instance, excèderaient le coût habituel supporté par ses services juridiques et contentieux dans les missions desquels entre notamment la défense de cet établissement. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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