Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2506781 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506781 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. A…, représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506781 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les observations de Me Arifa pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 13 août 1989, est entré en France en mai 2018 selon ses déclarations. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, après avoir travaillé en tant que peintre en bâtiment d’avril à juillet 2019, puis d’ouvrier de décembre 2019 à juin 2021, occupe depuis juillet 2021 un emploi de staffeur en contrat à durée indéterminée. Il produit à cet effet son contrat de travail, ses bulletins de salaire et relevés bancaires ainsi qu’un courrier de son employeur attestant de ses qualités humaines et professionnelles. Ainsi, eu égard à cette durée significative de travail dans un métier répertorié dans la catégorie « ouvriers non qualifiées du second œuvre du bâtiment » sous le code Rome F1601 connaissant des difficultés de recrutement, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2506781 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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