Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 8 juillet 2025, N° 2400484 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré comme prévenus d’une contravention de grande voirie la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara (C.H.P.P.) et M. A… B… et a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de les condamner chacun à l’amende prévue à cet effet, ainsi que de les condamner solidairement au versement de la somme de 132 796 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, ainsi qu’à la réparation des dommages qui leur sont imputables dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ou, en cas de refus ou de carence, d’autoriser la Polynésie française à procéder elle-même, et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux, ou par la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation des dommages qui leur sont imputables, soit 22 882 500 F CFP.
Par un jugement n° 2400484 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.) et M. A… B… à verser chacun à la Polynésie française une amende de 150 000 F CFP, et les a condamnés solidairement à verser à la Polynésie française la somme de 22 882 500 F CFP au titre des frais de remise en état ainsi qu’une somme de 132 796 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 septembre 2025, 2 mars 2026 et 20 mars 2026 la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara et M. B…, représentés par la SELAS Froger et Zajdela, avocats aux conseils, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 812-2 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande de première instance de la Polynésie française ainsi que son appel incident ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative dès lors qu’ils avaient formé une demande en inscription de faux contre le procès-verbal de contravention de grande voirie et qu’il appartenait dès lors au tribunal de mettre en œuvre la procédure prévue par ces dispositions ;
- le jugement n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés et est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a notamment pas répondu à leurs observations et photographies de nature à établir que les constats étaient erronés ;
- le jugement repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les faits reprochés ne leur étaient pas imputables et résultaient des travaux effectués par la commune ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en prononçant une amende à l’égard de M. B… dont la responsabilité personnelle ne pouvait être mise en cause ;
— le montant de la somme retenue par les premiers juges au titre de la remise en état des lieux est anormal ;
- les conclusions de la Polynésie française tendant à l’extension de la condamnation et fondées sur le procès-verbal du 13 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetées dès lors que ces conclusions n’ont pas été notifiées aux requérants conformément aux articles L. 774-2 et L. 774-11 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2026, 16 mars 2026 et 17 mars 2026, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre reconventionnel d’annuler le considérant 4 du jugement et de juger qu’aucune reconduction tacite de l’autorisation délivrée en 1981 n’est intervenue ;
3°) à titre reconventionnel d’annuler le considérant 7 du jugement et de porter à la somme de 444 146 500 F CFP le montant de la somme mise à la charge de la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara et de M. B… au titre de l’action domaniale ;
4°) de mettre à la charge de la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara et de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara et M. B… ne sont pas fondés ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient qu’il y a eu une reconduction tacite de l’autorisation d’occupation de la rivière ;
- un nouveau procès-verbal du 11 mars 2026 établi par un agent assermenté fait état de la présence de canalisations installées au départ de la parcelle D12 appartenant à la Polynésie et allant jusqu’à la centrale hydro-électrique, installées sans autorisation, qui doivent être prises en compte dans le cadre de la contravention de grande voirie et conduiront à porter à la somme de 444 146 500 F CFP le montant que les requérants seront condamnés à lui verser au titre de l’action domaniale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Soussin, représentant la SELAS Forger & Zajdela, avocat de la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara et M. B….
.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a déféré comme prévenus d’une contravention de grande voirie la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara (C.H.P.P.) en la personne de son gérant M. A… B… et celui-ci à titre personnel, pour avoir, sans autorisation, maintenu dans le domaine public fluvial de la rivière Papeiti, dans la commune associée de Papara, les équipements d’une centrale hydroélectrique, portant atteinte au domaine public fluvial de la Polynésie française. Par un jugement n° 2400484 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.) et M. A… B… à verser chacun à la Polynésie française une amende de 150 000 F CFP, et les a condamnés solidairement à verser à la Polynésie française la somme de 22 882 500 F CFP au titre des frais de remise en état ainsi qu’une somme de 132 796 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction. La S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara (C.H.P.P.) et son gérant M. A… B… relèvent dès lors appel dudit jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
3. Les requérants font valoir que le jugement aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils avaient formé une demande en inscription de faux contre le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 juillet 2024 et qu’il appartenait dès lors au tribunal de mettre en œuvre la procédure prévue par ces dispositions. Il ressort certes sans ambiguïté des écritures de première instance des requérants qu’ils ont entendu former une demande en inscription de faux à l’encontre du procès-verbal d’infraction, en soutenant notamment que son auteur aurait « abusé de son pouvoir pour commettre des faux en écritures publiques et ainsi commettre une escroquerie » et en demandant dans leurs conclusions au tribunal qu’il « sanctionne l’auteur du faux procès-verbal » et qu’il « condamne la Polynésie française pour faux en écritures publiques ». Toutefois, il ressort des développements accompagnant ces propos que les requérants entendaient en réalité contester le bien-fondé et la matérialité des constats opérés dans le cadre du procès-verbal en cause et non soutenir qu’il se serait agi d’un faux document. Si, dans ces conditions, le tribunal pouvait s’abstenir d’engager la procédure instaurée à l’article R. 633-1 du code de justice administrative sans avoir à rechercher si les conditions de l’engagement d’une telle procédure étaient satisfaites, il lui incombait en revanche d’exposer les motifs de cette décision. En s’abstenant d’exposer les motifs pour lesquels il n’a pas fait droit à la demande en inscription de faux présentée par les requérants, le tribunal a dès lors entaché son jugement d’une insuffisance de motivation.
4. De même il ressort des pièces du dossier et des mentions mêmes du jugement en litige que le second mémoire en défense des requérants avait été enregistré le 24 février 2025 avant la prise d’effet de la clôture d’instruction fixée en dernier lieu à cette même date, à 11 heures, heure locale. En conséquence, il appartenait au tribunal de se prononcer sur les conclusions et moyens présentés dans ce mémoire ; dès lors, s’il n’était pas pour autant tenu de se prononcer explicitement sur la portée de l’ensemble des pièces, et notamment des photographies, produites à l’appui dudit mémoire, il lui incombait en revanche de se prononcer explicitement sur les conclusions à fins de réalisation d’une contre-expertise, présentées pour la première fois dans ce mémoire, et d’exposer les motifs pour lesquels il entendait rejeter ces conclusions. Dès lors, de ce chef encore, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il y a lieu dès lors pour la Cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par la Polynésie française devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fins d’inscription de faux :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. B… ont entendu former une demande en inscription de faux devant le tribunal administratif, les moyens et observations présentés à l’appui de cette demande consistent seulement à critiquer la véracité et le bien-fondé des constats opérés par le procès-verbal d’infraction et en aucun cas à soutenir qu’il revêtirait le caractère d’un faux. Dans ces conditions il y a lieu de requalifier ces conclusions comme tendant à mettre en cause le bien-fondé des constats du procès-verbal et de rejeter les conclusions à fins d’inscription de faux.
Sur l’action publique :
7. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : (…) – le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même délibération : « Les cours d’eaux naturels ou artificiels sont assortis d’une servitude de curage de 5 mètres le long des berges. Cette servitude non aedificandi est destinée au passage des engins de curage. L’autorité compétente peut décider de la réduction de la largeur de cette servitude. ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
8. Par ailleurs aux termes de l’article L. 771-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / (…) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance » ; aux termes de l’article L. 774-11 du même code : « Pour l’application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française : / 1° Dans l’article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire » ; / 2° Le délai de quinze jours prévu à l’article L. 774-2 est porté à un mois ; / 3° Le délai d’appel de deux mois prévu à l’article L. 774-7 est porté à trois mois. / Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. / Pour l’application de l’alinéa précédent, à l’article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la Polynésie française » ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’article 1er de l’arrêté n° 2303 SEQ du 12 novembre 1981 autorisait la centrale hydro-électrique requérante « dans les conditions du présent règlement et jusqu’au 27 septembre 2000 à disposer de l’énergie de la rivière Papeiti dans l’île de Tahiti (…), et que l’article 25 du même arrêté disposait que : « La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au territoire trois (3) ans avant sa date d’expiration. La présente autorisation sera renouvelée de plein droit pour une durée de dix (10) ans, si un an au moins avant son expiration le territoire ne notifie pas au permissionnaire sa décision contraire. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le permissionnaire sera tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux (…) ». Si les requérants soutiennent que cette autorisation aurait pu faire l’objet d’une tacite reconduction jusqu’en 2010, il n’est en tout état de cause pas contesté que la centrale hydroélectrique ne disposait plus d’aucune autorisation le 6 juin 2024, date d’établissement du constat ayant donné lieu au procès-verbal du 25 juillet suivant.
10. Il ressort par ailleurs de ce procès-verbal qu’il constate la présence « d’un barrage déversoir transversal, construit en travers de la rivière, de type « saut de ski » (…) ses dimensions sont de 8 mètres de largeur et d’environ 3 mètres de hauteur », et relève que « le déversoir est en mauvais état. Plusieurs épaufrures et des défauts de surface sur le parement en béton font apparaitre la structure métallique de l’ouvrage, qui parait érodé à sa base » et que « la prise d’eau se compose : – d’une grille primaire très délabrée, non entretenue ; – d’un bassin de dimension, de forme polygonale, de dimensions 5 x 20 mètres, d’où part la conduite forcée alimentant la centrale hydroélectrique implantée en contrebas (…). L’ouvrage est très dégradé », des photographies jointes attestant d’ailleurs du mauvais état de ces diverses installations ; compte tenu de la nature de celles-ci il ne peut être sérieusement contesté qu’il s’agit d’installations liées à l’activité passée de la centrale requérante et dont celle-ci a dès lors la garde.
11. Ce constat relève également, dans le lit de la rivière, « des traces de chenilles de pelle hydraulique, de nombreux blocs de pierre ont été disposés en contrebas du barrage » et constate qu’ « en rive droite un accès a été aménagé pour permettre à un engin d’intervenir au-dessus du barrage », que « ces travaux sont récents, en témoignent les traces de chenilles. Ils ont profondément remanié le gabarit hydraulique du lit de la rivière, en élargissant son lit mineur à 35 mètres, alors qu’il est d’en moyenne 6 mètres en amont et en aval du barrage ». Toutefois il ne résulte pas des pièces du dossier, alors surtout que la Polynésie ne conteste pas la réalité de travaux effectués par ailleurs par la commune, que les faits ainsi relevés seraient imputables à la société requérante, pas plus que l’assèchement de la rivière, et la présence d’une pelle hydraulique abandonnée ainsi que de deux caissons métalliques. Les requérants produisent d’ailleurs un constat d’huissier en date des 18 et 26 septembre 2025 relatant un entretien de l’huissier avec un ancien directeur de la régie des eaux de la commune, ayant exercé ces fonctions de 2013 à 2023, déclarant que « en-dehors de la prise d’eau de la centrale hydroélectrique, tous les autres travaux ont été réalisés par la mairie de Papara. (…) En dehors de la grille et du bassin de décantation érigés à la côte 172, tous les aménagements et les ouvrages en béton ont été réalisés par la commune ». Par suite les requérants ne peuvent se voir poursuivis pour ces atteintes au domaine public.
12. Par ailleurs si, dans le dernier état de ses écritures, la Polynésie française produit deux autres procès-verbaux établis par agents assermentés, en date des 13 octobre 2025 et 11 mars 2026, retenant la réalisation de travaux d’entretien dans la rivière par le fils de M. B… et la présence dans cette rivière de canalisations qui appartiendraient à la société requérante, qui partiraient de la parcelle D12 appartenant à la Polynésie française en allant jusqu’à la centrale hydroélectrique, cette collectivité ne justifie pas avoir procédé à la notification desdits procès-verbaux aux intéressés dans les conditions prévues par les articles L. 771-2 et L. 774-11 précités du code de justice administrative, ce qui exclut qu’ils puissent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne peuvent se voir poursuivre que pour la présence de la grille et du bassin constituant la prise d’eau. Dans ces conditions, et si, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, tant la société requérante que son gérant peuvent être condamnés à payer une amende au titre de l’action publique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne les condamner qu’à une amende globale de 150 000 F CFP mise à leur charge solidaire.
Sur l’action domaniale :
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants ne peuvent se voir imputer que la seule présence des éléments constitutifs de la prise d’eau, c’est-à-dire la grille et le déversoir, et ne peuvent en conséquence se voir condamner qu’au coût de suppression de ces installations et de remise en état des lieux. Or il ressort des énonciations du procès-verbal du 25 juillet 2024 que les travaux d’effacement du barrage, de la prise d’eau et des bassins représentent un montant de 9 040 000 FCFP, auquel était ajouté un montant de 2 825 000 F CFP pour l’installation et la signalisation du chantier, sans qu’il soit aucunement établi que ces deux montants ne seraient pas justifiés, de même que le coût des honoraires techniques, de maîtrise d’œuvre et de conduite d’opération pour un montant de 5 009 250 F CFP, soit une somme totale de 16 874 250 F CFP. En revanche il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de retenir la somme correspondant au coût de retrait de la pelle hydraulique et des déchets de chantier, ni de la restauration des berges et du lits de la rivière, et il n’est par ailleurs pas établi la nécessité de retenir une enveloppe pour les imprévus d’un montant de 2 2888 250 F CFP. Ainsi, il y a lieu de condamner la SA Centrale hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. B… solidairement à verser à la Polynésie française la somme précitée de 16 874 250 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
15. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 132 796 F CFP. Ces frais, eu égard notamment à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fins de contre-expertise présentées devant le tribunal :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 4 les requérants, dans leur mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 24 février 2025 avant la prise d’effet de la clôture de l’instruction, sollicitaient la réalisation d’une « contre-expertise » « pour vérifier la réalité des écrits du procès-verbal » du 25 juillet 2024. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des pièces produites par les parties, la réalisation d’une telle expertise n’apparait pas nécessaire à la résolution du présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la réalisation de cette mesure d’instruction.
Sur les conclusions incidentes de la Polynésie française :
17. Il résulte de ce qui précède que, par le présent arrêt, la Cour prononce l’annulation du jugement n° 2400484 du tribunal administratif de la Polynésie française. Par suite les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que la Cour annule les considérants 4 et 7 du jugement sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme que la SA Centrale hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. B… demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de mettre à la charge de la SA Centrale hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. B… la somme que la Polynésie française demande sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400484 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation partielle du jugement présentées par la Polynésie française.
Article 3 : La S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.) et M. A… B… sont condamnés solidairement à verser à la Polynésie française une amende de 150 000 F CFP.
Article 4 : La S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. A… B… sont condamnés solidairement à verser à la Polynésie française la somme de 16 874 250 F CFP.
Article 5 : La S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.) et M. A… B… sont condamnés à verser solidairement à la Polynésie française une somme de 132 796 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.), à M. A… B… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Bremeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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