Annulation 5 juin 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2025, N° 2208400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés des 13 juillet 2021 et 17 septembre 2021 par lesquels le maire de Villiers-sur-Marne a délivré à M. G… A… et Mme B… A… respectivement un permis de construire portant sur une maison d’habitation puis un permis de construire modificatif portant sur l’ajout d’un balcon à cette construction, sur la parcelle cadastrée section AC n° 136 situé 3C, avenue Montrichard à Villiers-sur-Marne, ensemble les décisions portant rejet de leurs recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés.
Par un jugement n° 2208400 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août 2025, 28 février 2026 et 2 avril 2026, ce dernier non communiqué, M. D… C… et Mme E… F…, représentés par Me Laveissière, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208400 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a accordé à M. G… A… et Mme B… A… un permis de construire, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a accordé à M. et Mme A… un permis de construire modificatif pour ce projet, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement du tribunal administratif de Melun est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
leur requête de première instance était recevable tant en ce qui concerne le délai de recours contentieux, compte tenu de l’absence de continuité de l’affichage relatif au permis de construire initial, que leur qualité et intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés litigieux ;
l’arrêté accordant le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UP 6 du plan local d’urbanisme (PLU), en ce que la distance de 5,50 mètres n’est pas respectée entre cette façade et l’alignement ;
l’arrêté accordant un permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article UP 7 du PLU en ce qui concerne l’implantation du balcon ;
les dispositions de l’article UP 10 du PLU ont été méconnues en ce que la hauteur de la construction est supérieure à 10 mètres ;
les dispositions de l’article UP 12.3 du PLU ont été méconnues en ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune mention d’un stationnement de vélos ;
les dispositions de l’article UP 13 du PLU ont été méconnues en ce que ce sont dix arbres et non cinq qui doivent être plantés dans le cadre du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Berteaux, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de M. C… et Mme F… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
la requête d’appel est irrecevable, d’une part au regard des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 414-2 du code de justice administrative et d’autre part en l’absence d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de l’arrêté portant permis de construire modificatif ;
les conclusions de la requête de première instance dirigées contre le permis de construire initial étaient irrecevables car tardives ;
subsidiairement, les moyens invoqués au fond par M. C… et Mme F… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2025 et 1er avril 2026, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par Me Douvreleur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de M. C… et Mme F… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les conclusions des requérants présentées en première instance à l’encontre du permis de construire initial étaient tardives ;
les requérants ne présentent pas d’intérêt à agir contre le permis de construire modificatif ;
subsidiairement, les moyens invoqués au fond par M. C… et Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Laveissière pour M. C… et Mme F… ainsi que celles de Me Douvreleur pour la commune de Villiers-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2021, le maire de Villiers-sur-Marne a accordé à M. et Mme A… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 136 située 3C, avenue Montrichard à Villiers-sur-Marne. Par un second arrêté du 17 septembre 2021, le maire de la commune leur a accordé un permis de construire modificatif les autorisant à ajouter un balcon à la façade nord-est de la construction projetée. Les 31 mai 2022 et 14 juin 2022, M. C… a formé des recours gracieux contre ces arrêtés, qui ont été respectivement rejetés explicitement le 30 juin 2022 et implicitement par une décision née le 14 août 2022. Par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C… et de Mme F… tendant à l’annulation des arrêtés des 13 juillet 2021 et 17 septembre 2021, ensemble des décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces arrêtés. M. C… et Mme F… relèvent appel devant la Cour de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, en l’absence de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 13 juillet 2021 à M. et Mme A… a fait l’objet d’un affichage dès le 17 juillet 2021, ainsi que cela est attesté par le certificat numérique de photographie produit par les pétitionnaires. Si M. C… et Mme F… contestent le caractère continu de cet affichage, qui aurait méconnu l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme précité, ils ne produisent toutefois aucun élément au soutien de leurs allégations qui serait de nature à douter de la continuité de cet affichage, alors que, selon le constat d’huissier établi le 20 juin 2022 à la demande de M. C… et Mme F…, le permis de construire était encore affiché à cette date. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier, et notamment des photographies issues du constat d’huissier, que le permis de construire était bien affiché au niveau de la parcelle à construire, avenue Montrichard, et qu’il était visible et lisible depuis la voie publique, conformément à l’article A. 424-18 précité du code de l’urbanisme. Par suite, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, le délai de recours à l’égard du permis de construire du 13 juillet 2021, prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, a commencé à courir à compter du premier jour de son affichage, soit à compter du 17 juillet 2021. Dès lors, ce délai était expiré le 31 mai 2022, date à laquelle a été exercé le recours gracieux contre ce permis de construire. Par conséquent, M. et Mme A… ainsi que la commune de Villiers-sur-Marne sont fondés à soutenir que le recours gracieux et le recours contentieux présentés par M. C… et Mme F… aux fins d’annulation du permis de construire du 13 juillet 2021 étaient tardifs.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… et Mme F… aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021 sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire modificatif du 17 septembre 2021 :
Ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, le permis de construire initial délivré le 13 juillet 2021 à M. et Mme A… est devenu définitif à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de son affichage et les conclusions aux fins d’annulation de celui-ci sont irrecevables. Par suite, seuls sont susceptibles d’être invoqués aux fins de contestation du permis de construire modificatif du 17 septembre 2021, portant sur l’ajout d’un balcon, les vices propres dont celui-ci serait entaché.
En premier lieu, à l’appui de leur requête, M. C… et Mme F… se prévalent de la méconnaissance de l’article UP 10 du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la construction maximale des constructions nouvelles limitée à dix mètres au faîtage, de la méconnaissance de l’article UP 12-3 du PLU relatif au stationnement des vélos et de la méconnaissance des dispositions de l’article UP 13 du PLU relatives au nombre d’arbres à abattre et à planter. Ils soutiennent également que la distance de 5,5 mètres prévue par les dispositions de l’article UP 6 du PLU n’est pas respectée entre la façade la construction et l’alignement. Toutefois, l’ensemble de ces dispositions, telles qu’elles sont invoquées, concernent la construction initiale et non le balcon visé par le permis modificatif. Par conséquent, M. C… et Mme F… ne peuvent utilement se prévaloir des moyens tirés de leur méconnaissance. Les moyens ainsi soulevés doivent être rejetés comme étant inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UP 7 du PLU, s’agissant des dispositions en UP1 uniquement : « Les constructions pourront être édifiées dans les conditions suivantes : Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 11 mètres, les constructions pourront être édifiées sur les limites séparatives ou en retrait / Si la largeur du terrain au droit de la construction est comprise entre 11 mètres et 17 mètres, un retrait au moins par rapport à l’une des limites séparatives sera obligatoire / Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure ou égale à 17 mètres, les constructions seront édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives sauf si une construction voisine est implantée en limite séparative. Dans ce dernier cas, la construction pourra s’implanter en prolongement de la construction existante. S’il existe une vue directe, le retrait doit être au minimum de 5 mètres et dans le cas contraire, le retrait dont être au minimum de 2,50 mètres. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le permis de construire se trouve en zone UP1 du PLU. M. C… et Mme F… soutiennent que les dispositions précitées ont été méconnues par le permis de construire modificatif du 17 septembre 2021, en ce qu’il autorise l’implantation d’un balcon en limite séparative. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la largeur du terrain concerné par la construction est inférieure à 11 mètres, permettant dès lors l’implantation d’un balcon sur les limites séparatives en application du premier alinéa de l’article UP 7 du PLU précité, ce que les requérants ne contestent d’ailleurs pas. D’autre part, si M. C… et Mme F… soutiennent que les dispositions prévues par le dernier alinéa de cet article précité imposent, pour l’adjonction d’un balcon, un retrait de 2,5 mètres à 5 mètres de la limite séparative, ces dispositions ne peuvent toutefois être interprétées comme s’appliquant aux terrains dont la largeur est inférieure à 11 mètres mais comme s’appliquant aux seuls cas où un retrait est obligatoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP 7 relatives à la zone UP1 du PLU ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2021 présentées par M. C… et Mme F… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés des 13 juillet et 17 septembre 2021.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… et Mme F… demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. C… et de Mme F… une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villiers-sur-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme F… verseront d’une part une somme de 1 500 euros à M. et Mme A… et d’autre part une somme de 1 500 euros à la commune de Villiers-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et Mme E… F…, à M. G… A… et Mme B… A… et à la commune de Villiers-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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