Annulation 24 septembre 2020
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 25PA03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2025, N° 2301550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 679 327,93 euros résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur du 17 août 2022.
Par un jugement n° 2301550 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer à concurrence du montant du dégrèvement prononcé le 31 mai 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et de la décharge prononcée par la cour le 13 décembre 2024 dans son arrêt n° 23PA00152, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 21 novembre 2025, M. B…, représentée par la SELARL Cabinet Frances Dehors, agissant par Me Frances, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir d’un intérêt à agir concernant la saisie administrative à tiers détenteur en litige ;
- l’action en recouvrement était prescrite lorsque l’administration fiscale lui a notifié la saisie administrative à tiers détenteur en litige dès lors qu’aucun acte de poursuite n’est régulièrement intervenu entre le 29 mai 2015 et le 31 mai 2019 ;
- l’avis de mise en demeure du 12 février 2021 ne peut être regardé comme le premier acte de poursuite à l’encontre duquel la prescription de l’action en recouvrement devait être soulevée dès lors que sa notification était irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B… est irrecevable dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur s’est avérée infructueuse ;
- à titre subsidiaire, l’action en recouvrement n’était pas prescrite lorsque la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Laget, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 août 2022, le comptable public a émis une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 679 327,93 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012 dues par M. B…. Le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B… à concurrence du montant du dégrèvement prononcé le 31 mai 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et de la décharge prononcée par la cour le 13 décembre 2024 dans son arrêt n° 23PA00152, et a rejeté le surplus des conclusions en décharge présentées par M. B…. M. B… relève appel de ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable.
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. […] / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. […] / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. […] ».
3. Il résulte de l’instruction et il est d’ailleurs constant que la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été adressée au Crédit Lyonnais mais s’est avérée infructueuse. La poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification de nouveaux avis, à l’encontre desquels M. B… pourra le cas échéant contester l’obligation de payer ainsi mise à sa charge. Par ailleurs, la circonstance que la saisie en litige aurait engendré des frais bancaires et une dégradation des relations entre M. B… et ses établissements bancaires est sans incidence en l’espèce. Ainsi, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 août 2022 n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l’objet, M. B… est dépourvu d’intérêt à agir et, par suite, irrecevable à la contester.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Mise en conformite ·
- Infraction
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Terrassement ·
- Extraction ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Gérant ·
- Remise en état ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péniche ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Force publique ·
- Personne publique ·
- Droit public
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Étranger
- Police ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Éloignement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays
- Polynésie française ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Domaine public ·
- Faux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Liberté ·
- Administration
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Affichage ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Maire
- Népal ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.