Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2025, N° 2513465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2513465 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Lujien, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2513465 du 29 août 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions contestées dans leur ensemble :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu et méconnaît les dispositions de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les observations de Me Mohand Lhadj substituant Me Lujien pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 février 1979, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 29 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble :
3. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. Elle indique que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle précise qu’il n’est pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la mesure d’éloignement a été édictée après avoir vérifié le droit au séjour de l’intéressé. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et démontre que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par ailleurs, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B… ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pu porter à la connaissance des services de la préfecture et qui aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, dans ces conditions, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… fait valoir qu’il vit depuis plus de vingt ans en France où résident également ses parents en situation régulière et ses frères et sœurs dont plusieurs possèdent la nationalité française. L’intéressé se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle depuis plus de quinze ans dans un emploi de déménageur. Toutefois les pièces éparses produites par le requérant ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de sa présence en France et l’intéressé s’est en tout état de cause maintenu sur le territoire en se soustrayant à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2009 et en 2017. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il a une compagne française ainsi qu’un enfant de nationalité française, il n’apporte aucun élément au soutien de ses déclarations permettant d’en attester. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé en 2025 pour des faits de violence sur son ex-compagne et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de vol, vols à la roulotte et autres destruction et dégradations de biens privés. Nonobstant la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire ne constituerait aucune menace pour l’ordre public. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. M. B…, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Eu égard aux motifs exposés au point 7 du présent arrêt, et notamment à la soustraction de l’intéressé à deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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