Rejet 27 mai 2025
Réformation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 27 mai 2025, N° 2400487 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049100 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 000 francs Pacifique en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au sein de l’établissement pénitentiaire de Nuutania-Faaa.
Par un jugement n° 2400487 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l’Etat à lui verser la somme de 18 700 F CFP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Millet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400487 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu’il a limité la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 700 F CFP ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania-Faaa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 150 000 F CFP euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
durant sa détention il a subi un préjudice moral en raison d’une part du confinement dans sa cellule, caractérisé par un espace de vie insuffisant ainsi que l’impossibilité de travailler et le manque d’activités et, d’autre part, de l’insalubrité des cellules, caractérisée par l’absence d’aménagement des sanitaires et l’absence d’intimité, leur vétusté globale dangereuse pour la santé des détenus et l’absence de luminosité ;
ces circonstances établissent que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’une violation du principe de dignité humaine auquel ses conditions de détention ont porté atteinte, en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à tout le moins des stipulations de l’article 8 de ladite convention, dès lors que l’Etat doit garantir ses droits en tant que personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l’administration pénitentiaire ;
les conditions de détention subies le fondent à réclamer, sur la durée de deux ans et huit mois de détention qu’il a effectuée, une indemnisation d’un montant de 1 200 000 francs Pacifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures en défense produites en première instance et versées en appel, pour soutenir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania du 13 juillet 2017 au 12 mars 2018, puis du 27 mars 2019 au 9 mars 2021. Il a demandé à être indemnisé, à hauteur de 1 200 000 francs Pacifique, en raison du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au titre de l’ensemble de sa période d’incarcération, soit deux ans et huit mois. Par un jugement du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 18 700 francs Pacifique en raison du préjudice subi. M. A… relève appel de ce jugement devant la Cour et demande à ce que l’Etat l’indemnise à hauteur de la somme totale de 1 200 000 francs Pacifiques.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. ». Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Selon l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». En application de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) ».
7. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. Ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle relative à sa requête de première instance le 5 juin 2024 et a déposé sa demande indemnitaire préalable auprès de l’administration le 15 juillet 2024, aurait effectué un acte interruptif de prescription antérieur à celles-ci. Dans ces conditions, ainsi que l’a fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, l’exception de prescription quadriennale doit être accueillie en ce qui concerne la période d’incarcération antérieure au 1er janvier 2020.
Sur le préjudice au titre de la période du 1er janvier 2020 au 9 mars 2021 :
9. En premier lieu, au titre du préjudice moral enduré, M. A… se plaint de l’insalubrité des cellules, du fait de l’absence d’aménagement des sanitaires et d’intimité, du manque d’aération et de ventilation, de la présence de nuisibles, de l’impureté de l’eau et du manque de luminosité. En ce qui concerne les sanitaires, les toilettes ne pouvant faire l’objet d’un cloisonnement complet en raison des contraintes inhérentes à la sécurité et la protection des détenus, il résulte de l’instruction que l’installation d’une cloison et d’un rideau opaque, séparant les sanitaires du reste de la cellule, permet de garantir une intimité suffisante des personnes détenues. En ce qui concerne l’aération et la ventilation, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé lors de sa visite du centre pénitentiaire de Nuutania-Faaa en mai 2022 que, malgré la ventilation des cellules, la température restait élevée. Il résulte des documents produits, notamment de photographies, que les cellules sont équipées de fenêtres et d’une grille d’aération et que les détenus ont la possibilité de se procurer des ventilateurs à la « cantine ». En ce qui concerne la présence de nuisibles, que M. A… évoque de manière très succincte sans la quantifier, celle-ci n’est pas contestée par le ministre intimé qui établit que l’administration pénitentiaire mène des actions très régulières de désinsectisation et dératisation. En ce qui concerne la qualité de l’eau, si le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté en mai 2022 l’oxydation des canalisations, il ressort des relevés produits par l’administration que l’eau distribuée en zone de cuisson et en cellule répondait aux critères de référence en septembre 2020 et mars 2021. En ce qui concerne enfin la luminosité, aucune insuffisance de lumière naturelle n’a été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, alors que les cellules sont équipées de deux larges fenêtres. Par suite, et même si le rapport de dernière visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté a préconisé une réfection globale des cellules compte tenu de leur vétusté, les conditions de détention ainsi décrites de M. A… n’ont pas porté atteinte à sa dignité humaine.
10. En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de l’impossibilité de pratiquer des activités, il résulte de l’instruction qu’il s’est désinscrit à la salle de sport et de musculation à laquelle il était inscrit, en 2020 et 2021. Par ailleurs, l’intéressé n’allègue pas avoir demandé à travailler ou à pratiquer d’autres activités. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’une quelconque carence de l’administration pénitentiaire.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que du 1er janvier 2020 au 4 septembre 2020, M. A… a été incarcéré en cellule double et a bénéficié d’une superficie disponible hors sanitaire de 4,8 mètres carrés. Du 21 octobre 2020 au 9 mars 2021, l’intéressé a été incarcéré en cellule individuelle, d’une superficie de 4,6 mètres carrés. En revanche, au titre de la période du 4 septembre 2021 au 21 octobre 2021, soit pendant 47 jours, M. A… a dû partager la cellule avec deux codétenus, ce qui a réduit l’espace individuel disponible hors sanitaires à 3,2 mètres carrés. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que, pendant ces 47 jours, il a souffert d’une promiscuité tenant à une suroccupation des cellules, constitutive d’une faute de l’administration à l’origine directe d’un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation, en lui allouant pour le réparer, la somme de 315 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania à hauteur de la somme de 315 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l’Etat est condamné à verser à M. A… est portée à 315 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2400487 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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