Rejet 24 mars 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025, N° 2419467/4-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2419467/4-2 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et des pièces complémentaires enregistrés les 13 août, 27 août et 16 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Maugin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2419467/4-2 du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police, ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un défaut de prise en charge médical entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Ivan Luben ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant népalais né le 13 janvier 1994, est entré en France le 16 juillet 2019, selon ses déclarations. Après avoir servi dans la Légion étrangère jusqu’en septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 août 2023, auprès de la préfecture de police, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination. M. B… relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2023 qui précisait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces versées en appel, notamment du certificat médical établi par le médecin chargé du suivi médical du requérant le 14 août 2025 qui, s’il est postérieur à l’arrêté en litige, révèle toutefois un état de fait antérieur, que M. B… souffre d’une néphropathie, dite maladie de « Berger », et qu’il bénéficie d’un suivi médical ainsi que d’un traitement médicamenteux composé de Rampiril, Forxiga, Uvedose et d’Eplerenone. Par ailleurs, il ressort de ce même certificat médical que l’intéressé a suivi d’autres traitements médicamenteux qui se sont révélés inefficaces du fait de la progression de la maladie dont il est atteint. Pour établir l’indisponibilité de son traitement médical dans son pays d’origine, le Népal, M. B… se prévaut d’un article du 16 décembre 2019 de la société privée de conseils pour les personnes expatriées « Expat financial », indiquant une indisponibilité des soins de base au Népal, et qu’en dehors de Katmandou et Pokhara les soins de santé sont inexistants, d’une publication du 28 mai 2021 de l’ambassade américaine publiée sur son site internet mentionnant une nécessité d’évacuer les personnes atteintes de maladie ou de blessure grave en dehors du Népal, ainsi que d’un article de l’organisation non gouvernementale « Action contre la faim » qui décrit un système de santé fragile avec des ressources limitées. Par ailleurs, l’intéressé produit deux courriels des laboratoires pharmaceutiques Biogran et Crinex commercialisant pour le premier le Rampiril et l’Elerenone, et pour le second l’Uvedose, qui indiquent l’absence de commercialisation de ces médicaments au Népal. Ainsi, eu égard à la nature suffisamment probante de ces pièces, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense en cause d’appel, ni d’élément sur la disponibilité du traitement médical de M. B… en première instance, l’intéressé est fondé à soutenir qu’il justifie l’indisponibilité d’un traitement médical approprié à son état dans son pays d’origine et que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative compétente délivre à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maugin de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2025 et l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maugin, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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