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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 août 2025, N° 2314643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049107 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le maire de la commune de Livry-Gargan sur sa demande tendant à la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire sur un terrain sis 73, allée Jean-Baptiste Clément, d’enjoindre à la commune de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny à cette fin dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2314643 du 1er août 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Livry-Gargan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production, enregistrés les 30 septembre 2025, 29 janvier 2026 et 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Maujeul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er août 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Livry-Gargan sur sa demande tendant à la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées sur un terrain sis 73, allée Jean-Baptiste Clément ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les fenêtres de la construction litigieuse n’étaient pas opaques comme le prévoyait le permis de construire ;
- le jugement ne comporte pas les signatures requises par les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le tribunal a à tort jugé que la décision implicite de refus attaquée n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il incombait à la commune de faire cesser l’infraction résultant de l’irrégularité de la construction par tous moyens juridiques à sa disposition ;
- le tribunal a également jugé à tort que la construction litigieuse ne comportait qu’une seule infraction à l’autorisation d’urbanisme accordée alors qu’il aurait dû tenir compte également de l’infraction résultant de l’absence d’opacité des fenêtres ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit car elle méconnait les dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il incombait à la commune de faire remédier aux infractions constatées, qui sont nombreuses et qui créent un préjudice pour le requérant et sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et à la SCI Maeva Shana qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026 a été présentée par M. B…
Une seconde note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026 a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 octobre 2013, le maire de la commune de Livry-Gargan a délivré un permis de construire à la société SCI Maeva Shana autorisant la construction, après démolition des constructions existantes, de deux logements, sur un terrain situé au 73 allée Jean-Baptiste Clément. La réalisation de la construction ne respectant pas, sur plusieurs points, les termes de ce permis de construire, le maire de la commune a dressé un procès-verbal d’infraction le 12 septembre 2014 puis, après avoir rejeté par arrêté du 7 octobre 2014 la demande de permis modificatif déposé par cette société, a transmis le 11 octobre 2014 au procureur général de la République le procès-verbal d’infraction, et a mis en demeure la société SCI Maeva Shana le 3 novembre 2014 de cesser les travaux réalisés en violation de l’autorisation. Par un jugement du 7 avril 2021 rendu au terme d’une procédure dans laquelle le requérant, M. B…, s’était porté partie civile, le tribunal judiciaire de Bobigny a partiellement relaxé la SCI Maeva Shana et son représentant légal, M. A…, des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction de non-respect aux dispositions du plan local d’urbanisme à compter du 13 septembre 2014 et jusqu’au 28 janvier 2020 pour ce qui concerne la hauteur du bâtiment, la hauteur sous plancher du sous-sol et la largeur de la construction, a déclaré la SCI Maeva Shana et M. A… coupables des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction de non-respect aux dispositions du plan local d’urbanisme à compter du 13 septembre 2014 et jusqu’au 28 janvier 2020 pour ce qui concerne la distance de la construction par rapport à la limite séparative, implantée à 2,38 à 2,80 mètres au lieu de 3 mètres et a condamné la SCI Maeva Shana et M. A… au paiement d’une amende de 5 000 euros. Par un courrier daté du 12 janvier 2022, M. B… a demandé au maire de la commune de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire, en application des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Un refus implicite étant né du silence gardé par la commune sur cette demande, M. B… a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de cette décision implicite et à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées. Cette demande a été initialement rejetée par une ordonnance n° 2207815 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil, annulée par un arrêt n° 22PA05283 du 7 décembre 2023 de la Cour d’appel de céans qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif. Celui-ci a dès lors rejeté la demande au fond, par un jugement du 1er août 2025 dont M. B… relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement, qui figure dans le dossier d’appel, comporte bien les signatures de la présidente rapporteure, de l’assesseure et de la greffière. Dès lors, la seule circonstance que ces signatures ne figurent pas sur la copie de ce jugement communiquée aux parties est sans incidence sur la régularité dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu M. B… soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu’il n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les fenêtres de la construction litigieuse n’étaient pas opaques comme le prévoyait le permis de construire. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a expressément retenu dans son point 5 que « si le requérant fait valoir que la société pétitionnaire a fait installer des baies teintées et non opaques, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme ». Par suite le moyen tiré du défaut de réponse ou d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
4. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite M. B… ne peut utilement critiquer le bien-fondé des motifs du jugement attaqué.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
6. Ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal administratif, la décision par laquelle le maire refuse de saisir le juge judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions et n’est ainsi pas soumise à une obligation de motivation. En outre, alors que la décision contestée est une décision implicite, le requérant ne justifie pas avoir demandé communication de ses motifs au maire et s’être vu opposer un refus, et par suite il n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer un défaut de motivation de ladite décision.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
8. Il ressort des termes mêmes de cet article qu’il n’a entendu instaurer qu’une possibilité et non une obligation pour l’autorité administrative de saisir le juge judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage irrégulièrement édifié.
9. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 7 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, que la construction de la SCI Maeva Shana présentait, lors de l’établissement du procès-verbal d’infraction du 12 septembre 2014, plusieurs irrégularités, dès lors que la distance du bâtiment en limite de propriété était de 2,38 à 2,80 mètres au lieu des 3 mètres minimum règlementaires, que la hauteur du bâtiment en limite était de 7,86 mètres au lieu des 6 mètres règlementaires, que le sous-sol était de 2,30 mètres de hauteur sous plancher au lieu de 1,5 mètres, d’où la création d’une surface de plancher taxable de 248 mètres carrés, et que la largeur du bâtiment était de 11,51 mètres au lieu de 10,90 mètres sur les plans. Toutefois il résulte également de ce jugement du 7 avril 2021 que, à l’exception de l’infraction résultant de l’insuffisante distance du bâtiment en limite de propriété, des mises en conformité avaient été réalisées sur les autres infractions et qu’une relaxe partielle avait donc été prononcée, en ce qui concernait celles-ci, pour la période du 13 septembre 2014 au 28 janvier 2020, seule l’infraction liée à la distance aux limites de propriétés subsistant. Le requérant fait certes valoir que la construction litigieuse présente d’autres irrégularités, sur lesquelles le juge judiciaire ne s’est pas prononcé, résultant de la réalisation, sur la façade donnant sur sa propriété, de baies qui n’étaient pas opaques comme prévu dans le permis de construire mais seulement teintées, et qui constitueraient des baies principales et non des baies secondaires, et il invoque par suite, pour la première fois en appel, la méconnaissance de l’article UB2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Livry-Gargan. Toutefois cet article dispose seulement que, s’agissant des constructions en retrait des limites séparatives, pour les « constructions ou éléments de façades constitués de baies principales », « la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale : – à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 8 m » et il ne contient aucune prescription sur les caractéristiques des fenêtres de ces façades. Or si le requérant, à l’appui de ses allégations, produit un constat d’huissier, en date du 17 janvier 2022, retenant que « les fenêtres posées, donnant sur la propriété de mon requérant, ne sont pas opaques au sens strict du terme, des fenêtres type sans tain ou teintées semblent être posées », sans se prononcer sur l’existence ou non de châssis ouvrants, ce constat, imprécis et réalisé de manière non contradictoire, ne permet pas, en tout état de cause, d’établir qu’il s’agirait de « baies principales » ni, par suite, qu’en application de l’article UB2.2 précité la distance à la limite de propriété aurait dû être de 8 mètres au minimum, eu égard à la caractéristique qu’il s’agirait de fenêtres « sans tain ou teintées » et « pas strictement opaques ». De même, la circonstance que l’implantation de la construction se situerait à une distance à la limite séparative légèrement inférieure aux 3 mètres requis ne saurait constituer une infraction telle que le maire n’aurait pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480 précité du code de l’urbanisme. Enfin, M. B… invoquant surtout le préjudice personnel qu’il subirait du fait de la vue plongeante que la construction en litige aurait sur sa propriété et la perte de valeur de celle-ci, à supposer même ces points établis, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 1253 du code civil afin de remédier à l’atteinte portée à ses intérêts privés. Ainsi il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaitrait les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Livry-Gargan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Livry-Gargan sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Livry-Gargan une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la commune de Livry-Gargan.
Copie en sera adressée à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et à la SCI Maeva Shana.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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