Rejet 7 juillet 2023
Annulation 12 février 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 25PA04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 février 2025, N° 23PA03833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113011 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°° 2208036/5-1 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B… A… tendant à l’annulation du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du grade de secrétaire administratif au titre de l’année 2022 publié le 18 février 2022.
Par un arrêt n° 23PA03833 du 12 février 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a :
- annulé l’arrêté du 18 février 2022 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle (SACE) pour l’année 2022 ;
- enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme A… en vue de son inscription au grade de SACE pour l’année 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
- mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par une lettre en date du 15 mai 2025, Mme A… a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 12 février 2025.
Par une décision du 27 juin 2025, la première vice-présidente de la Cour a classé la demande de Mme A….
Par une lettre du 11 juillet 2025, Mme A… a contesté ce classement et a demandé à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son arrêt du 12 février 2025.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A… demande à la Cour :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2022 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de SACE pour l’année 2022, ainsi que les décisions individuelles de nomination des agents ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire le tableau comparatif de ses mérites et des mérites des 277 agents promus dans le délai de quinze jours ;
3°) faute pour le ministre de l’intérieur de produire le tableau mentionné ci-dessus dans le délai de quinze jours, de procéder à sa nomination à la classe exceptionnelle du grade de secrétaire administratif avec une prise d’effet, au plus tard, au 1er janvier 2022 ;
4°) d’ordonner la reconstitution de sa carrière et la régularisation de son régime indiciaire et indemnitaire dans le délai d’un mois à compter de la publication du tableau d’avancement à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour du 12 février 2025, à compter du 13 mai 2025, avec une provision de 5 000 euros ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour du 12 février 2025.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été présenté pour Mme A… le 15 avril 2026, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré a été enregistré le 27 avril 2026, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement ou l’arrêt faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant à la juridiction, saisie sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par son arrêt n° 23PA03833 du 12 février 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 18 février 2022 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de SACE pour l’année 2022, et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme A… en vue de son inscription à ce grade pour l’année 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
D’une part, il résulte d’une note de la sous-direction des personnels administratifs, techniques, spécialisés et scientifiques de la police nationale en date du 12 mai 2025, transmise à la Cour par le ministre de l’intérieur le 19 juin suivant, que les services du ministère de l’intérieur ont réexaminé la situation de Mme A… en vue de son inscription au grade de SACE pour l’année 2022. Ainsi, même s’il a été décidé de ne pas la nommer dans ce grade, ces services ont, avant l’enregistrement de la demande d’exécution de Mme A… le 15 mai 2025, exécuté l’arrêt de la Cour du 12 février 2025, dont le point 10 précisait qu’il « n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de cette dernière à la classe exceptionnelle du grade de secrétaire administratif et à la reconstitution consécutive de sa carrière ainsi qu’à la régularisation de son régime indiciaire et indemnitaire, dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d’un droit à être nommée à un grade supérieur ou d’être inscrite sur un tableau d’avancement ». Les conclusions de Mme A… tendant à ce que la Cour prononce une astreinte à l’encontre de l’Etat, doivent donc être rejetées comme dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre de la présente instance, d’annuler les décisions individuelles de nomination des agents promus, prises à la suite du tableau d’avancement du 18 février 2022, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire le tableau comparatif des mérites de Mme A… et des 277 agents promus, de procéder à sa nomination dans le grade de SACE ou d’ordonner la reconstitution de sa carrière et la régularisation de son régime indiciaire. Enfin, il a déjà été fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement du 18 février 2022, par l’arrêt de la Cour du 12 février 2025. Ces diverses conclusions, présentées ou réitérées dans le cadre de la présente instance, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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