Rejet 21 janvier 2026
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 26PA00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 janvier 2026, N° 2512139 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207126 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2512139 du 21 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 et régularisée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2512139 du 21 janvier 2026 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête de première instance est recevable dès lors qu’il a produit un mémoire complémentaire venant aux précisions des moyens soulevés dans sa requête introductive d’instance ;
– l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que son mémoire du 20 janvier 2026 n’a pas été visé ;
– elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ivan Luben a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1983 a fait l’objet d’un refus d’entrée en France et a été placé en zone d’attente. Par un arrêté du 2 juillet 2025 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 21 janvier 2026 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces de première instance que M. B… a produit un mémoire complémentaire le 20 janvier 2026, venant aux précisions des moyens qu’il avait soulevés sommairement dans sa requête introductive d’instance et présentant des conclusions nouvelles. Or il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le premier juge n’a ni visé, ni analysé ce mémoire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme ne comportant que des moyens qui n’étaient sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sans même avoir visé ou analysé ledit mémoire complémentaire. Dès lors, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2512139 du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 26PA00550
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