Rejet 2 mai 2024
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 72 272,75 euros, relative à un supplément d’impôt sur le revenu pour l’année 2002, qui lui a été réclamé par une mise en demeure valant commandement de payer émise le 2 novembre 2021 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse.
Par un jugement n° 2200797 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Callut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 2 novembre 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 72 272,75 euros qui lui est réclamée ou, subsidiairement, de la réduire à 63 115,75 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en recouvrement de cette somme, correspondant à une dette d’impôt sur le revenu de l’année 2002, au mois de novembre 2021, plus de dix-sept ans après la mise en recouvrement de cette créance auprès de son époux et sans aucune diligence à son égard, est intervenue en méconnaissance du principe de sécurité juridique, le délai mis en oeuvre par l’administration étant en l’occurrence déraisonnable ;
– le paiement partiel de 10 990,25 euros aurait dû être imputé sur la dette la plus ancienne et celle que M. A… avait le plus intérêt à régler, c’est-à-dire, l’impôt sur le revenu de 2002 assorti de la majoration de 40 % et non pas l’imputer sur la pénalité de recouvrement de 7 569 euros laquelle étant prescrite ne pouvait plus faire l’objet d’une action en recouvrement ;
– le montant des intérêts de retard dus sur la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2002 doit être déchargée en application de l’article 1756 du code général des impôts de sorte que la créance n’est plus que de 63 115,75 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens relatifs à l’imputation d’un paiement partiel et aux intérêts de retard ne sont pas recevables en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
– les autres moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Agnel ;
– et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2002. Par un jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 17 mars 2006, M. A… a été placé en redressement judiciaire à raison de son activité commerciale et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal du 16 novembre 2007. Par une mise en demeure valant commandement de payer n° 6M-00002 du 2 novembre 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse a réclamé à Mme A… le paiement d’une somme de 72 272,75 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu pour l’année 2002. Cette dernière a formé, le 10 novembre 2021, une réclamation contre cette mise en demeure qui a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de la Meuse du 31 décembre 2021. Mme A… relève appel du jugement du 4 juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme de 72 272,75 euros.
2. Aux termes de l’article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. /
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement « . Aux termes de l’article L. 274 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : » Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription « . Aux termes de l’article 1206 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. « . Aux termes de l’article 2244 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir « . Aux termes de l’article L. 621-40 du code de commerce, alors en vigueur : » I. – Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. / II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créances fiscales au passif d’une procédure collective ouverte à l’encontre de l’un des époux s’étend à l’autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s’ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle la mise en demeure litigieuse a été émise, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. A… n’avait pas encore été prononcée. Il en résulte qu’à cette date le délai de prescription de l’action en recouvrement de la créance d’impôt sur le revenu litigieuse, lequel avait été interrompu le 10 avril 2006 à la suite de la déclaration par le service de sa créance auprès du mandataire de judiciaire, n’était pas encore expiré. Par suite, l’acte de poursuite litigieux du 2 novembre 2021 ne saurait être regardé comme tardif au regard des dispositions ci-dessus reproduites.
4. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites que les comptables des finances publiques sont légalement tenus de poursuivre le recouvrement des créances fiscales dues par les contribuables et qui ne sont pas prescrites. Surtout, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver du bénéfice de la prescription mais procèdent à la combinaison des règles de recouvrement de l’impôt avec celles qui régissent la procédure collective. Par suite, Mme A… ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, que l’action en recouvrement qu’elle conteste serait contraire à un principe général du droit de sécurité juridique pour avoir été introduite à son égard au-delà de ce qu’elle qualifie de délai raisonnable.
5. Mme A… reprend en appel sans précision nouvelle les moyens, ci-dessus visés, relatifs à l’imputation sur la créance de certaines sommes qui auraient déjà été acquittées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC01699 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.