Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge unique, 4 juin 2026, n° 26NT00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 février 2026, N° 2407187 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207137 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Catherine BUFFET |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 12 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2407187 du 24 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 24 février 2026 en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 12 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre soutient que :
– les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur d’appréciation ;
– la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* Mme A… ne justifie pas d’être à la charge de sa fille et de ne pas disposer de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ;
* sa fille, Mme D…, n’est pas en mesure de la prendre en charge compte tenu de l’insuffisance de ses ressources ; ses ressources sont constituées pour moitié de prestations sociales ; les sommes qu’elle transfère à sa fille sont disproportionnées au regard du salaire camerounais moyen ; la circonstance que son ex-compagnon verse de l’argent à Mme A… prouve que sa fille n’a pas les ressources suffisantes pour la prendre en charge ;
* faute de produire des relevés bancaires, il n’est pas établi que les sommes versées sont bien transférées au seul bénéfice de Mme A… et non au profit de tiers ;
– il existe un risque de détournement de l’objet du visa compte tenu des déclarations de Mme A… au consul général du Cameroun.
Mme A…, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
– la requête n° 26NT00921 enregistrée le 3 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2407187 du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
– les observations de Mme E…, représentant le ministre de l’intérieur, qui déclare reprendre ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 15 mai 1968 à Yaoundé (Cameroun), a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Cette demande a été rejetée par une décision du 16 janvier 2024. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 12 avril 2024. Par un jugement du 24 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que la fille de Mme A… ne justifie pas des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement aux besoins de sa mère paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce tribunal dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par Mme A… devant le tribunal administratif serait susceptible de prospérer. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2407187 du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 12 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l’intérieur contre le jugement n° 2407187 du 24 février 2026 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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N° 26NT00922
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