Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 2 juin 2026, n° 23NC01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 février 2023, N° 2101591 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207139 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes a refusé de déférer le docteur A… devant la chambre disciplinaire de première instance.
Par un jugement n° 2101591 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 avril et 3 juillet 2023, M. C…, représenté par Me Calot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2021 du conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le conseil départemental de l’ordre ne pouvait se prononcer sur la demande avec impartialité dès lors que ce conseil s’est constitué comme partie civile dans l’action pénale dont il fait l’objet, qu’il a été à l’initiative de deux procédures de suspension de son droit d’exercer, qu’aucune des plaintes déposées contre le médecin qui l’a remplacé comme chef des urgences n’ont connu à ce jour de développements ;
– le docteur A… étant membre titulaire du conseil départemental de l’ordre et ayant pris les fonctions de conseiller du directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes nouvellement nommé le 3 février 2020, le conseil départemental ne pouvait statuer sans partialité sur sa demande ;
– la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes, représenté par Me Ludot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barlerin,
– les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
– et les observations de Me Calot, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est médecin urgentiste, praticien hospitalier à temps plein et a intégré le 1er juillet 2000 les effectifs du groupe hospitalier Sud-Ardennes (GHSA), structure composée de deux sites, le centre hospitalier de Rethel, auquel a été rattaché le site de Vouziers. Il a été nommé chef du service des urgences pour Rethel et Vouziers, chef du pôle clinique 1, lequel regroupe les urgences, la chirurgie et l’imagerie et président de la commission médicale d’établissement (CME). A la suite d’un signalement effectué en septembre 2019, suivi d’une mission d’inspection de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est, le directeur général de l’ARS a prononcé, le 26 novembre 2019, la suspension du droit d’exercer de M. C… pour une durée de 5 mois et a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à son encontre. Par un courrier du 27 janvier 2020, M. C… a démissionné de ses fonctions exécutives. L’ARS a dès lors mis fin à la mesure de suspension et s’est désistée de sa plainte. Sur décision de l’ARS Grand Est le docteur A… a exercé, à partir du début de l’année 2020, les fonctions de conseiller du nouveau directeur du GHSA. M C… a repris son activité de médecin urgentiste à compter du 2 mars 2020. Par un courrier du 29 octobre 2020, M. C… a saisi le conseil national de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre de son confrère M. A…, membre de l’ordre départemental des Ardennes. Le conseil national a transmis la plainte de M. C… au conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes. Par une délibération du 21 avril 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte dirigée contre M. A…. M. C… relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse été notifiée à M. C… le 19 mai 2021. Le 19 juillet 2021 étant un dimanche, celui-ci avait, dès lors, jusqu’au 20 juillet[BA1], date à laquelle sa demande a été enregistrée, pour saisir le tribunal administratif. Il en résulte que la fin de non-recevoir de tardiveté soulevée en première instance par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par (…) le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Aux termes de l’article R. 126-1 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-56 de ce code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre de discipline, il appartient au conseil départemental de l’ordre national des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après le prononcé, le 26 novembre 2019 par le directeur de l’ARS Grand Est, suite à une première inspection, de la suspension du droit d’exercer de M. C… pour une durée de cinq mois et la saisine, par le même directeur, de la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à l’encontre du docteur C…, le docteur A…, à l’initiative de l’ARS Grand Est, a exercé à partir du début de l’année 2020 les fonctions de conseiller du nouveau directeur du groupe hospitalier Sud Ardennes. Après le retour, en mars 2020, du docteur C… comme médecin urgentiste au sein du groupe hospitalier Sud Ardennes, le directeur dudit groupe, saisi de nouveaux signalements concernant le docteur C…, a pris, le 30 avril 2020, une nouvelle décision de suspension à son encontre, entrainant une nouvelle inspection de l’ARS. Par une délibération du 21 octobre 2020, à laquelle a participé le docteur A…, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes a repris à son compte trois plaintes déposées à l’encontre du docteur C… par, notamment, le docteur B…, médecin urgentiste ayant remplacé le docteur C… sur son poste de chef de service des urgences, et plusieurs infirmiers du groupe hospitalier Sud Ardennes, puis s’est constitué partie civile dans la procédure pénale ouverte à l’encontre du docteur C….
6. D’autre part, il résulte des termes de la délibération attaquée que, après avoir expressément rappelé que la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes était susceptible de recours devant le tribunal administratif, elle énonce, pour seul motif du refus de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte dirigée contre le docteur A…, que : « Après discussion, les membres du conseil estiment qu’il serait contradictoire de poursuivre le docteur A… suite au signalement du Dr C… alors qu’ils ont formulé précédemment une plainte à l’encontre du docteur C… pour le même dossier. On pourrait dans ce cas reprocher au conseil départemental des Ardennes de l’ordre de médecins d’être juge et partie ». En procédant ainsi et en s’abstenant d’examiner les griefs avancés par le docteur C… à l’encontre du docteur A…, le conseil départemental, nonobstant la circonstance que le docteur A… n’a pas participé à cette délibération, n’a pas fait preuve de l’impartialité qui s’imposait et a entaché sa décision d’illégalité en s’abstenant d’user du large pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi en telle hypothèse par les dispositions des articles L. 4124-2 et R. 126-1 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes du 21 avril 2021.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101591 du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 10 février 2023 et la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes du 21 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Le conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
– M. Barlerin, premier conseiller,
– Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A Betti
[BA1]
2021 '
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N° 23NC01172
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