Annulation 3 mars 2026
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge unique, 4 juin 2026, n° 26NT00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2026, N° 2406230 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France dit « de retour » en France.
Par un jugement n° 2406230 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 mars 2026.
Le ministre soutient que :
– les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de fait ;
– ils ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit ;
– la décision contestée de la CRRV n’est ni entachée d’une erreur de droit ni entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… ne justifiait pas d’un droit au séjour ;
M. A… avait de plus quitté le territoire français depuis plus de trois ans ;
– la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. A… pouvait solliciter un visa d’établissement familial adapté à sa situation ainsi que le lui avait indiqué les autorités consulaires ; les membres de sa famille ne sont pas empêchés de lui rendre visite en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, M. A…, représenté par
Me Barkat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
– la requête n° 26NT00907 enregistrée le 2 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2406230 du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. A…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1984 à Biskra (Algérie), a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie). Cette demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 9 novembre 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 22 février 2026. Par un jugement du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Les moyens invoqués par le ministre, tirés de ce que M. A… ne justifie pas d’un droit au séjour et de ce que la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce tribunal dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal administratif serait susceptible de prospérer. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2406230 du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois.
5. Par suite, les conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l’intérieur contre le jugement n° 2406230 du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 26NT00912
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