Annulation 16 janvier 2026
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge unique, 4 juin 2026, n° 26NT00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2026, N° 2419785 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 23 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer au jeune E… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2419785 du 16 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 16 janvier 2026 en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 23 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre, soutient que :
– les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé ;
– le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission devra être écarté comme inopérant, M. D… n’ayant pas sollicité la communication des motifs ;
– la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; les conditions matérielles d’accueil de l’enfant sont contraires à son intérêt supérieur dès lors que 7 personnes vivent actuellement dans le logement de M. D… et qu’il doit accueillir un autre enfant mineur recueilli suite à une kafala ; la demande de visa pour le jeune E… doit être étudiée au regard des nombreuses demandes de visas préalablement déposées par M. D… pour d’autres membres de sa famille accueilli comme « jeune au pair » ou pour venir garder ses petits-cousins algériens ;
– en dépit des nombreux voyages effectués en Algérie ces dernières années, la preuve du maintien du lien avec l’enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Yemene Tchouata, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité au jeune E… B… dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Vu :
– la requête n° 26NT00694 enregistrée le 11 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2419785 du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. D…, ressortissant franco-algérien, a déposé pour le compte du jeune E… B… sur lequel il exerce l’autorité parentale en vertu d’une ordonnance de kafala rendue le 10 août 2023 par le tribunal d’Arris (Algérie) une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Cette demande a été rejetée par une décision du 19 septembre 2024 de l’autorité consulaire. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 23 novembre 2024. Par un jugement du 16 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, au motif que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France méconnaissait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce tribunal dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par M. D… devant le tribunal administratif serait susceptible de prospérer. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2419785 du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 23 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois.
5. Par suite, les conclusions de M. D… à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l’intérieur contre le jugement n° 2419785 du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… D….
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 26NT00698
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.