Rejet 15 octobre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2024, N° 2201442 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207143 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | société civile ( SC ) Crob |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) Crob a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2016 et 2018.
Par un jugement n° 2201442 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la SC Crob, représentée par Me Maraux et Me Hautcoeur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a remis en cause le régime d’exonération des distributions versées par sa filiale la société RT Développement en application des articles 216 et 145 du code général des impôts alors que le caractère authentique de la création de la société mère du groupe repose sur une logique patrimoniale permettant d’organiser et de transmettre le patrimoine familial ; cette logique patrimoniale est attestée par la donation de la nue-propriété de ses titres le 29 octobre 2018, en l’occurrence la transmission de ses propres titres, dont M. A… détient la totalité du capital plutôt que ceux de RT Développement où il est associé minoritaire et par la réalisation d’investissements provenant de la cession des titres détenus par RT Développement ; il en résulte que les deux conditions de la mise en œuvre de la clause anti-abus du k du 6 de l’article 145, c’est-à-dire le but principal de bénéficier du régime fiscal des sociétés mères et l’absence de justification économique du montage, ne sont pas réunies ; au demeurant, l’organisation mise en place n’est susceptible de procurer à M. A… aucun avantage fiscal tandis que le régime de l’article 145 du code général des impôts n’exige nullement que la société mère s’implique dans l’activité de ses filiales ayant procédé aux distributions dès l’instant qu’elle réinvestit ces distributions dans une activité économique, en l’occurrence l’activité agricole de la SCI Forêt des Loges.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars et le 9 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués par la SC Crob ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Agnel ;
– les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Hautcoeur, représentant la SC Crob.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026, a été présentée pour la SC Crob.
Considérant ce qui suit :
1. La SC Crob, ayant une activité de société holding, a été créée le 22 mai 2014 par M. A… et son épouse, qui en détiennent la totalité du capital, et a aussitôt opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectification des 16 décembre 2019 et 30 juin 2021, le service a porté à sa connaissance qu’il envisageait de remettre en cause, selon la procédure contradictoire de rectification, l’exonération d’impôt sur les sociétés que la SC Crob avait appliquée aux distributions reçues de sa filiale la société RT Développement au cours des années 2016 et 2018, sur le fondement du régime de l’article 216 du code général des impôts. La société a refusé ces rectifications et le service a confirmé sa position. Les suppléments d’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement au cours de l’année 2021 et la réclamation préalable de la société du 17 janvier 2022 a fait l’objet d’un rejet implicite. La SC Crob relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 216 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges./La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris ». Aux termes de l’article 145 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :/ (…) b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) / c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) / 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable : (…) / k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages définis au 3 de l’article 119 ter ». Le 3 de l’article 119 ter du même code définit ainsi les montages ou séries de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du régime fiscal des sociétés mères, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, ce même 3 considérant comme non authentique le montage n’ayant pas été mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
3. Il résulte de l’ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920, de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l’article 45 de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l’article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l’origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française. Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS RT Développement était une holding détenant des sociétés spécialisées dans le travail temporaire, les sociétés Franche-Comté Intérim BTP, Franche-Comté Intérim et Franche-Comté Intérim Médical. Le 12 novembre 2013 la société RT Développement a cédé les titres des sociétés Franche-Comté Intérim BTP et Franche-Comté Intérim. Au cours de l’année 2014, la société Franche-Comté Intérim Médical a cédé son fonds de commerce. M. A…, qui était actionnaire à hauteur de 30 % de la société RT Développement, a apporté la pleine propriété des deux milles actions qu’il détenait dans le capital de la société RT Développement à la SC Crob qu’il venait de créer le 22 mai 2014, pour une valeur de 1 712 000 euros. A compter de l’année 2014 la société RT Développement a cessé toute activité économique ou commerciale et a finalement été liquidée à l’amiable le 5 octobre 2018. Au cours des années 2016 et 2018, la SC Crob a perçu de la société RT Développement des dividendes d’un montant de 1 538 462 euros et 128 334 euros respectivement, qu’elle a placés sous le régime d’exonération de l’article 145 du code général des impôts. Au titre de l’exercice 2016 la SC Crob a provisionné les actions de la société RT Développement qu’elle détenait, cette provision étant reprise à la clôture de l’exercice 2018. Enfin, le 28 octobre 2018, M. A… a donné la nue-propriété de ses titres de la SC Crob à ses enfants.
5. Il résulte des faits ci-dessus analysés et de leur chronologie que la SC Crob s’est rendue propriétaire des actions d’une société commerciale ayant cessé son activité et en a récupéré les importantes liquidités, provenant de la cession de ses actifs principaux, sous la forme de dividendes exonérés en application de l’article 216 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que la SC Crob n’a pas récupéré les actifs de la société RT Développement et n’en a pas prolongé l’activité. A cet égard, si la SC Crob soutient avoir entrepris une véritable activité économique en investissant dans un domaine forestier et agricole au travers de sa filiale la SCI Forêt des Loges, il est constant que cette activité est sans lien avec celle de la société RT Développement. Il résulte de ces éléments que la création de la SC Crob et l’acquisition qu’elle a faite des actions de la SAS RT Développement n’ont pas été de nature à lui permettre de reprendre et développer son ancienne activité ou de leur en trouver une nouvelle, contrairement à l’objectif du législateur lorsqu’il a créé le régime de faveur des sociétés mères. Si la SC Crob soutient que le montage choisi ne procure aucun avantage fiscal à son gérant lequel serait imposé personnellement à des taux élevés en cas de distribution de ses bénéfices, il est constant que l’apport des titres de la société RT Développement à la SC Crob a été placé sous le bénéfice du régime de report d’imposition des plus-values prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, que les dividendes distribués par RT Développement ont été exonérés d’impôt sur les sociétés, que la transmission des parts de la SC Crob aux enfants de M. A… pourra s’effectuer de manière anticipée dans des conditions fiscales avantageuses et que la SC Crob n’a procédé et ne procèdera sans doute à aucune distribution de dividendes entre les mains de M. et Mme A…. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la création et l’interposition de la SC Crob doivent être regardées comme procédant d’un motif essentiellement fiscal.
6. Il ressort des faits ci-dessus analysés que la société RT Développement a cessé toute activité tandis que ses filiales et les actifs de celles-ci ont été cédés sans que leur activité ait été développée ou qu’elles aient pu en développer une nouvelle. Dès lors, la SC Crob n’est pas fondée à soutenir, en invoquant la donation de la nue-propriété des parts sociales effectuée au profit des enfants des époux A…, qu’elle aurait été créée dans le cadre d’une gestion patrimoniale, afin de s’assurer la détention, en qualité de holding familiale, du groupe RT Développement. Dans ces conditions le motif patrimonial que la SC Crob invoque ne répond pas aux objectifs du régime des sociétés mère fille ci-dessus rappelés.
7. Par suite, c’est à juste titre qu’en vertu des règles ci-dessus reproduites, l’administration fiscale a remis en cause au titre des années 2016 et 2018 l’exonération des dividendes perçus de la société RT Développement par la SC Crob en application du régime des sociétés mères.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SC Crob n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SC Crob est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SC Crob et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC02869 2
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