Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 2 juin 2026, n° 23NC01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 février 2023, N° 2100270 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207140 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2100270 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 avril et 12 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Calot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes du 9 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud-Ardennes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement a opéré une substitution de motif sans soumettre au préalable cette substitution au contradictoire ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– la seule circonstance qu’il ait fait l’objet de poursuites pénales ne pouvait légalement justifier le refus en litige ;
– la décision est entachée d’illégalité dès lors que seul le motif de la faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions aurait pu lui être opposé ;
– il n’a commis aucune faute détachable du service ;
– il n’a commis aucun fait susceptible d’être qualifié de harcèlement moral ;
– aucun motif d’intérêt général ne permettait de lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
– il a subi, dès l’arrivée de celui-ci, des manœuvres instiguées par le docteur A… et destinées à le dénigrer et à lui nuire, ce qui justifiait l’octroi de la protection fonctionnelle ;
– la décision a été prise par une autorité administrative partiale.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier Sud-Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barlerin,
– les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
– et les observations de Me Calot, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est médecin urgentiste, praticien hospitalier à temps plein et a intégré le 1er juillet 2000 les effectifs du groupe hospitalier Sud-Ardennes (GHSA), structure composée de deux sites, le centre hospitalier de Rethel, auquel a été rattaché le site de Vouziers. Il a été nommé chef du service des urgences pour Rethel et Vouziers, chef du pôle clinique 1, lequel regroupe les urgences, la chirurgie et l’imagerie et président de la commission médicale d’établissement (CME). A la suite d’un signalement effectué en septembre 2019, suivi d’une mission d’inspection de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est, le directeur général de l’ARS a prononcé, le 26 novembre 2019, la suspension du droit d’exercer de M. B… pour une durée de 5 mois et a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à son encontre. Par un courrier du 27 janvier 2020, M. B… a démissionné de ses fonctions exécutives. L’ARS a dès lors mis fin à la mesure de suspension et s’est désistée de sa plainte. M B… a repris son activité de médecin urgentiste à compter du 2 mars suivant. Le directeur du GHSA a ensuite été saisi de nouveaux signalements concernant M. B… et a pris, le 30 avril 2020, une nouvelle décision de suspension à son encontre. Une nouvelle inspection de l’ARS a été diligentée et par un courrier du 24 novembre suivant, M. B… a sollicité de son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette protection lui a été refusée par décision du directeur général du GHSA le 9 décembre 2020. M. B… relève appel du jugement en date du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il ressort des écritures présentées en défense par le groupe hospitalier Sud-Ardennes en première instance que celui-ci s’est expressément prévalu de l’existence, d’une faute personnelle du docteur B… détachable de l’exercice des fonctions, alors que la décision du 9 décembre 2020 fait seulement état d’une faute personnelle. Le groupe hospitalier sollicitait ainsi qu’au motif de cette décision tirée d’une faute personnelle soit substitué un motif tiré d’une faute personnelle détachable de cet exercice. Dans ces conditions et dès lors que le docteur B… a été en mesure, ce qu’il a fait, de présenter ses observations sur l’existence d’une telle faute personnelle détachable, c’est sans commettre d’irrégularité que le tribunal administratif a retenu que les faits à l’origine de l’action pénale engagée à l’encontre de M. B… étaient constitutifs d’une faute personnelle détachable du service, justifiant le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux praticiens hospitaliers en vertu de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée du 9 décembre 2020 : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (…) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (…) La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
5. Il résulte du III de cet article qu’il institue en faveur des agents publics qui font l’objet de poursuites pénales une protection qui ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle détachable du service. Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une telle faute, des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec l’exécution du service ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé à celui qui en fait la demande.
6. Par ailleurs, en vertu du IV du même article, il appartient à la collectivité publique de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il fait l’objet, sauf s’il a commis une faute personnelle, et à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose.
7. En premier lieu, il résulte des termes de la décision contestée qu’elle comporte l’indication des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes aurait commis une erreur de droit en ne retenant qu’une faute personnelle à l’encontre de M. B… doit être écarté compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 et 3 du présent arrêt.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d’inspection
des 22 novembre 2019 et 30 septembre 2020 de l’ARS Grand Est, ainsi que de l’ordonnance du 5 juin 2020 plaçant M. B… sous contrôle judiciaire, que celui-ci avait, depuis plusieurs années, adopté un comportement et un mode de management excessivement agressif à l’égard des personnels, notamment paramédicaux, le conduisant, d’une part, à des accès de colère et des hurlements ayant conduit à plusieurs plaintes déposées contre lui pour des agissements de harcèlement moral et, d’autre part, à exclure ou évincer sans ménagement certains agents des soins, parfois devant les patients, dans des conditions particulièrement vexatoires. Il est possible, ainsi que le soutient le requérant, que ce comportement ait pu être exacerbé par la fatigue résultant, entre juin et septembre 2019, de la situation de sous-service du centre hospitalier de Vouziers qui l’a conduit à assurer au cours de cette période un nombre de gardes très élevé et largement supérieur au total autorisé. Toutefois, le docteur B…, médecin urgentiste, praticien hospitalier et chef d’un service accueillant des patients souvent en grande détresse, était en charge de la sérénité du service dans lequel devait être effectué l’accueil desdits patients et avait, à raison même de ses fonctions et responsabilités, un devoir d’exemplarité à cet égard. Dans ces conditions, les comportements retenus à son encontre étaient incompatibles avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de telles fonctions publiques et constituaient, dès lors, des fautes personnelles détachables du service. Dans ces conditions, le directeur général du GHSA a pu légalement et par une exacte application du III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur A…, nommé en février 2020 pour assister le directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes à la suite de la suspension du docteur B…, en dépit de certaines correspondances ou témoignages faisant état d’appréciation peu élogieuses du docteur A… à l’égard de son confrère, aurait commis à l’encontre de ce dernier des atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, des violences, des agissements constitutifs de harcèlement, ou que le docteur A… aurait proféré des injures, des propos diffamatoires ou outrageux à l’encontre du docteur B…. Dans ces conditions, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la protection fonctionnelle aurait dû être accordée au docteur B… en raison d’une animosité et d’une partialité du docteur A… à l’encontre du requérant doit être écarté. Dès lors, c’est par une exacte application du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que le directeur général du GHSA a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à M. B….
11. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que de fortes tensions existaient au sein du centre hospitalier de Vouziers, il n’en résulte pas que le directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes aurait fait preuve d’une animosité spécifique ou de partialité à l’encontre de M. B…, notamment au motif qu’il avait décidé que l’hôpital se constituerait partie civile dans la procédure pénale engagée contre M. B…. Le moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du directeur général du groupement hospitalier Sud-Ardennes du 9 décembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupement hospitalier Sud-Ardennes, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au groupe hospitalier Sud-Ardennes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
– M. Barlerin, premier conseiller,
– Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC01173
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