Annulation 22 juillet 2022
Rejet 30 septembre 2022
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 22NC02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2022, N° 2106789 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2020-3015 du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’offre sanitaire de l’agence régionale de santé Grand Est a accordé à la fondation de la Maison du Diaconat l’autorisation d’exploiter un équipement matériel de type scanner sur le site de l’hôpital du Neuenberg à Ingwiller ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2106789 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la fondation de la Maison du Diaconat, représentée par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) rejeter la demande présentée par la fondation de la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif était en mesure de vérifier que la composition de la commission spécialisée de l’organisation des soins (Csos) ayant rendu un avis favorable à sa demande d’autorisation n’était entachée d’aucun risque de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique ; en conséquence l’absence de souscription par M. A…, maire de Hagenau, de sa déclaration d’intérêts, n’a pu affecter la régularité de la délibération d’autant que sa participation à la réunion n’a pu avoir aucune influence sur la décision d’autorisation ; c’est donc à tort que le jugement attaqué a retenu ce motif d’annulation ;
– les autres moyens invoqués à l’appui de la demande par la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle à l’appui de sa demande ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, l’agence régionale de santé Grand Est demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la fondation de la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif était en mesure de vérifier que la composition de la commission spécialisée de l’organisation des soins (Csos) ayant rendu un avis favorable à sa demande d’autorisation n’était entachée d’aucun risque de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique ; en conséquence l’absence de souscription par M. A…, maire de Hagenau, de sa déclaration d’intérêts, n’a pu affecter la régularité de la délibération d’autant que sa participation à la réunion n’a pu avoir aucune influence sur la décision d’autorisation ; c’est donc à tort que le jugement attaqué a retenu ce motif d’annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet des requêtes et à ce qu’il soit mis à la charge de la fondation de la Maison du Diaconat le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la fondation de la Maison du Diaconat et par l’agence régionale de santé Grand Est ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Agnel ;
– et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 décembre 2019, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a établi le bilan quantitatif de l’offre de soins au titre de la période des demandes d’autorisation du 20 janvier au 20 mars 2020, étendue au 31 mai 2020 par un arrêté du 20 mars 2020, fixant notamment les implantations et le nombre d’équipements matériels lourds d’imagerie médicale, de type scanographes, pour la zone de référence n° 10 « Basse Alsace Sud-Moselle ». Par une décision du 9 décembre 2020, prise au vu d’un avis de la commission spécialisée de l’organisation des soins (Csos) de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie du Grand Est du 25 novembre 2020, la directrice générale de l’agence régionale de santé a accordé à la fondation de la Maison du Diaconat l’autorisation d’exploiter un équipement matériel lourd de type scanner sur le site de l’hôpital du Neuenberg à Ingwiller pour une durée de sept ans. Contre cette décision, la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle a formé un recours hiérarchique, dont le ministre chargé de la santé a accusé réception le 5 février 2021et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre durant six mois, acquise ainsi le 5 août 2021. La fondation de la Maison du Diaconat ainsi que l’agence régionale de santé Grand Est relèvent appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour excès de pouvoir, ces décisions en faisant droit à la demande de la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à (…) l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 6122-9 du même code : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire ». Aux termes de l’article R. 6122-26 du même code : " Sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :/1° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;/ 2° Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;/ 3° Scanographe à utilisation médicale ; 4° Caisson hyperbare ; 5° Cyclotron à utilisation médicale ".
3. Aux termes de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I. – (…) les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles (…) L. 1431-1(…) du présent code, (…) sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts. / Cette déclaration est remise à l’autorité compétente (…) / Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l’organe consultatif dont il est membre ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs./ (…) Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu’une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée ». Si le retard dans la souscription ou l’absence de publication de certaines déclarations d’intérêts ne révèle pas, par lui-même, une méconnaissance du principe d’impartialité lequel s’impose à tout organe administratif, il appartient, en revanche, à l’agence régionale de santé, auprès de qui est placée la commission spécialisée de l’organisation des soins, pour celles des personnes dont la déclaration obligatoire d’intérêts échapperait ainsi au débat contradictoire, de verser au dossier l’ensemble des éléments permettant au juge de s’assurer, après transmission aux parties, de l’absence ou de l’existence de liens d’intérêts et d’apprécier, le cas échéant, si ces liens sont de nature à révéler des conflits d’intérêts. Il s’en déduit que des personnes ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations ou aux votes au sein de la commission spécialisée de l’organisation des soins lorsqu’elles ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée. Même en l’absence de texte, lorsqu’un membre d’une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s’abstenir de siéger pour l’examen d’une question, il est de bonne pratique qu’il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen. Toutefois, la circonstance que l’intéressé soit resté dans la salle n’entraîne l’irrégularité de l’avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l’autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d’intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d’autres membres de l’instance.
4. Il est constant que le maire de Haguenau, membre de la Csos ayant siégé lors de la séance du 25 novembre 2020 parmi les représentants des collectivités territoriales, n’avait pas remis à l’agence régionale de santé Grand Est la déclaration d’intérêts visée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. Si la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle soutient que ce membre de la commission se trouvait en situation de conflit d’intérêts en raison de sa qualité de président du conseil de surveillance du centre hospitalier d’Haguenau, une telle circonstance, connue de tous, n’est pas de nature à constituer une atteinte au principe d’impartialité dès lors que l’exercice de ces fonctions, inhérentes à son mandat de maire d’une commune comportant un centre hospitalier en vertu de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, n’est pas constitutif d’une situation d’intérêts au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Dans ces conditions, alors au demeurant que l’intervention de l’intéressé lors de la séance s’est limitée à rappeler la situation géographique du projet présenté par la fondation de la Maison du Diaconat et d’ailleurs à émettre une réserve relative à son caractère abouti, la participation du maire de Haguenau à la séance au cours de laquelle le projet litigieux a reçu un avis favorable de la Csos par dix-sept voix pour, dix contre et deux abstentions, n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la décision du 9 décembre 2020 par laquelle il a été autorisé. Par suite, l’agence régionale de santé Grand Est et la fondation de la Maison du Diaconat sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’avis du Csos du 25 novembre 2017 et en conséquence la décision attaquée du 9 décembre 2020 avaient été rendus en méconnaissance du principe d’impartialité s’imposant à toute autorité publique.
5. Il appartient toutefois à cette cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens invoqués par la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle.
Sur les autres moyens soulevés contre l’autorisation attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique : " L’autorisation est accordée (…) lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement « . Aux termes de l’article L. 6122-5 du même code : » L’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 est subordonnée au respect d’engagements relatifs, d’une part, aux dépenses à la charge de l’assurance maladie ou au volume d’activité « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 6122-8 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : » L’autorisation fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de soins ou des équipements lourds autorisés lorsqu’ils n’ont pas été fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conformément aux dispositions des articles L. 6114-1 et suivants. Dans ce cas, l’autorisation prévoit les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs « . Aux termes de l’article L. 6114-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : » L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. (…) / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l’autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d’inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues « . Aux termes de l’article L. 6114-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : » Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques (…) des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 (…) sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional d’organisation des soins défini à l’article L. 1434-3 ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434-10. / (…) Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre. / Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 ".
7. Il est constant que la décision attaquée ne fixe pas les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’équipement matériel lourd qu’elle a autorisé. Il ressort également de cette même autorisation que son auteur ne renvoie pas la fixation de ces mêmes objectifs à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus reproduites alors applicables. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de l’agence régionale de santé Grand Est que l’autorité administrative a considéré que seuls les objectifs généraux fixés par le schéma régional de santé pour le type d’équipement litigieux, au sein de la zone géographique de référence, s’imposaient à l’exploitant sans qu’il y ait lieu de lui assigner des objectifs propres à son installation. Il résulte cependant des dispositions ci-dessus reproduites que l’objectif quantifié auquel renvoie l’article L. 6122-8 du code de la santé publique doit s’entendre comme étant l’objectif quantifié assigné à l’équipement lourd faisant l’objet de l’autorisation, ainsi qu’il ressort du cinquième alinéa de l’article L. 6114-2 du même code. Il en résulte qu’en s’estimant dispensée de fixer au scanographe, dont elle avait accordé l’autorisation d’exploiter à la Maison du Diaconat, des objectifs individuels quantifiés déclinant les objectifs généraux du schéma régional de santé, ainsi que les pénalités en cas de non-respect de ces objectifs, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle était fondée à soutenir que les décisions attaquées étaient, pour ce motif, illégales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que ni la fondation de la Maison du Diaconat ni l’agence régionale de santé Grand Est ne sont fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a statué ainsi qu’il l’a fait.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fondation de la Maison du Diaconat le versement à la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en revanche à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle le versement d’une somme à la fondation de la Maison du Diaconat sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par la Maison du Diaconat et l’Agence régionale de santé Grand Est sont rejetées.
Article 2 : La fondation de la Maison du Diaconat versera à la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation de la Maison du Diaconat, à la SAS Centre d’imagerie médicale Alsace Moselle et à la ministre de la santé, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie du présent arrêt sera transmise à l’agence régionale de santé Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC02332 2
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