Réformation 3 décembre 2019
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 9 juin 2022, n° 20TL20393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL20393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1702066 et 1703048, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL) et la Confédération paysanne L ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2016 de la préfète L portant autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage accordée à la société BioQuercy à Gramat, ensemble la décision du 25 avril 2017 de la même autorité préfectorale actualisant les prescriptions de l’arrêté d’autorisation unique du 9 novembre 2016.
Par jugement n° 1702066-1703048 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a :
— par l’article 1er de ce jugement : réformé l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 en ajoutant un article 2.4.3 rédigé comme suit : « Il appartient à l’exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux en surface et dans les sols dans les zones concernées par le fonctionnement de l’exploitation principale et des sites de stockage lui appartenant. Les résultats de ces contrôles annuels seront transmis au préfet de Lot. » ;
— par son article 2 : rejeté les conclusions en annulation ;
— par son article 3 : mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros à verser à la société BioQuercy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— par son article 4 : rejeté les conclusions reconventionnelles de la société BioQuercy ;
— par son article 5 : rejeté les conclusions présentées par l’ensemble des intervenants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020 sous le n° 20BX00393 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL20393 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, la Confédération paysanne L, représentée par Me Coussy, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 5 de ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés précités du 9 novembre 2016 et 25 avril 2017 et, à titre subsidiaire, d’annuler le plan d’épandage en ce que ses dispositions sont irrégulières ;
3°) d’ordonner les mesures de contrôle de la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface des sols sur l’ensemble des sites concernés tant par le stockage que l’épandage des produits issus du processus de méthanisation ;
4°) de mettre à la charge de la société BioQuercy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a intérêt à agir compte tenu de son objet statutaire et des risques représentés par l’installation litigieuse sur la qualité des eaux utilisées par les agriculteurs.
Elle soutient que l’arrêté du 9 novembre 2016 est entaché :
— d’illégalité externe en raison de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ;
— d’illégalité externe en raison des insuffisances de l’étude d’impact ;
— d’une méconnaissance du principe de non-régression figurant à l’article L.110-1 du code de l’environnement.
Elle soutient également que l’arrêté du 25 avril 2017 :
— entache d’illégalité l’arrêté initial par la suppression de 500 hectares de surface d’épandage sans réduction du volume de déjections à épandre, les engagements des agriculteurs ayant signé des lettres d’intention n’étant en outre pas réguliers et fermes ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ne restreignant pas de manière claire et non équivoque la liste des matières susceptibles d’être utilisées par l’exploitant.
Elle indique enfin reprendre les autres moyens développés en 1ère instance et se réserver la possibilité de les développer à nouveau en appel.
Par mémoire enregistré le 15 octobre 2020, la société BioQuercy, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la confédération requérante de la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle ne comporte aucun élément nouveau au regard de ses écritures de première instance et en tant que la Confédération paysanne L est dépourvue d’intérêt à agir, compte tenu de son objet social et alors qu’il n’est pas établi qu’elle dispose d’un agrément au titre de la protection de l’environnement et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun risque de pollution des eaux ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2021, la chambre de l’agriculture L, la coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, M. R AA, M. N Q, l’EARL Sabadelou, le GAEC Mas de Bede, M. AE X, M. U S, l’EARL des 4 Vents, le GAEC du Pech P, l’EARL Laponcie, le GAEC Magnens, le GAEC Mas de D, l’EARL de Fagnol, M. Fabien AC, M. G D, M. E Z, le GAEC des sols, M. C I et le GAEC Mas d’Aujou, représentés par Me Ferrand et Me Tandonnet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros à verser aux intimés au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur intervention a été admise en première instance ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 22 mars 2021, M. T M, M. J V, M. W F, l’EARL LGK, M. AG P, M. H AB, M. A H AB, représentés par Me Ferrand et Me Tandonnet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros à verser aux intervenants au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de la Confédération paysanne L.
Par ordonnance du 28 février 2022, l’instruction a fait l’objet d’une clôture immédiate.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Martinez, substituant Me Coussy, pour la Confédération paysanne L ;
— les observations de Me Grenet pour la société Bioquercy et de Me Tandonnet pour la coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise.
Une note en délibéré, présentée pour la Confédération paysanne L par Me Coussy, a été enregistrée le 3 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète L a, par arrêté du 9 novembre 2016, délivré à la société BioQuercy l’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation à Gramat et un plan d’épandage et a, par décision du 25 avril 2017, actualisé les prescriptions de cet arrêté. La Confédération paysanne L fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à l’annulation de ces décisions et a réformé l’arrêté du 9 novembre 2016 en ajoutant un article 2.4.3 rédigé comme suit : « Il appartient à l’exploitant de mandater, tous les ans, un organisme tiers spécialisé pour contrôler la qualité des eaux en surface et dans les sols dans les zones concernées par le fonctionnement de l’exploitation principale et des sites de stockage lui appartenant. Les résultats de ces contrôles annuels seront transmis au préfet de Lot ».
Sur les interventions en défense :
2. La chambre de l’agriculture L, la coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, M. R AA, M. N Q, l’EARL Sabadelou, le groupement agricole d’exploitation en commun Mas de Bede, M. AE X, M. U S, l’EARL des 4 Vents, le groupement agricole d’exploitation en commun du Pech P, l’EARL Laponcie, le groupement agricole d’exploitation en commun Magnens, le groupement agricole d’exploitation en commun Mas de D, l’EARL de Fagnol, M. Fabien AC, M. G D, M. E Z, le groupement agricole d’exploitation en commun des sols, M. C I et le groupement agricole d’exploitation en commun Mas d’Aujou, M. T M, M. J V, M. W F, l’EARL Lgk, M. AG P, M. H AB, M. A H AB ont intérêt au maintien des décisions du 9 novembre 2016 et 25 avril 2017. Par suite, leurs interventions collectives sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Selon l’article 6 de ses statuts, la Confédération paysanne L " a essentiellement pour objet la défense, l’organisation et la représentation sur un plan départemental des intérêts des paysans dans les domaines moral, social, culturel, technique, économique, juridique et fiscal ainsi que la représentation des employeurs de main d’œuvre agricole. / Elle a notamment pour mission : 1/ de permettre aux paysans de s’organiser et assurer la défense de leurs intérêts en toutes occasions, notamment auprès des pouvoirs publics, des institutions économiques et bancaires et éventuellement par la représentation au sein des organisations professionnelles, au sein des organismes interprofessionnels et de tous les organismes ou entreprises concernant l’agriculture, le milieu rural et les paysans ; / 2/ de leur servir de centre permanent de relations ; / 3/ de définir et d’organiser l’information par tous les moyens de communication ; / 4/ de procurer à ses membres les renseignements de tous ordres dont ils pourraient avoir besoin ; / 5/ d’encourager et de promouvoir toutes les actions et initiatives tendant à améliorer la situation générale des paysans, notamment en favorisant toutes les formes associatives de production ; / 6/ de faciliter les contacts et l’ouverture à toutes les catégories socio-professionnelles ; / 7/ de provoquer et d’encourager toutes initiatives de formation des hommes et des femmes du milieu rural, tant sur le plan professionnel que culturel ; / 8/ de mettre en œuvre toutes formes de solidarité au plan national, européen et international, soit seule, soit en association avec d’autres organisations ; / 9/ et, généralement de poursuivre le but de ses adhérents ".
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la Confédération paysanne L disposerait de l’agrément au titre de la protection de l’environnement prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, l’autorisation contestée n’a pas pour effet de porter une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre aux termes de son objet social tel que rappelé au point précédent en particulier en compromettant l’alimentation en eau nécessaire aux exploitations agricoles du secteur. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Confédération paysanne L doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la Confédération paysanne L demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société Bioquercy qui n’est pas partie perdante dans la présente instance et à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les intervenants qui ne sont pas parties à l’instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la Confédération paysanne L le versement d’une somme de 2 000 euros à la société BioQuercy.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la chambre de l’agriculture L, de la coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), la Quercynoise, M. R AA, M. N Q, l’EARL Sabadelou, le groupement agricole d’exploitation en commun Mas de Bede, M. AE X, M. U S, l’EARL des 4 Vents, le groupement agricole d’exploitation en commun du Pech P, l’EARL Laponcie, le groupement agricole d’exploitation en commun Magnens, le groupement agricole d’exploitation en commun Mas de D, l’EARL de Fagnol, M. Fabien AC, M. G D, M. E Z, le groupement agricole d’exploitation en commun des sols, M. C I et le groupement agricole d’exploitation en commun Mas d’Aujou, M. T M, M. J V, M. W F, l’EARL LGK, M. AG P, M. H AB, M. A H AB sont admises.
Article 2 : La requête de la Confédération paysanne L et les conclusions présentées par les intervenants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La Confédération paysanne L versera une somme de 2 000 euros à la société BioQuercy au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération paysanne L, à la société BioQuercy, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la chambre de l’agriculture L, à M. T M, au groupement associatif de défense de l’environnement, à M. AD AF, à Mme Y AH, à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles L, à l’association Les jeunes agriculteurs L, à l’EARL La Gilardie, à M. B K, au GAEC de l’Horizon, à M. A O et à la société UNICOR.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
Mme Fabien, présidente assesseure,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.
La rapporteure,
M. Fabien
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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