Annulation 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02008 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juillet 2025, N° 2504354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504354 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Le Cuillier, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juillet 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité consacrée par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit qu’une limitation ou un retrait et non la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile.
Par une décision n° 2025/002738 du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant congolais, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Le 28 mars 2022, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2023. Le 8 mars 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 26 juin 2025, M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle:
3. Par une décision n° 2025/002738 du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. A…, dès lors qu’il a déposé une demande de réexamen. Si ce dernier soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, alors qu’il se trouvait dans un état psychologique dégradé en raison de l’assassinat récent de sa fille aînée, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII, au cours duquel il n’a fait part d’aucun problème de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit, que le directeur de l’OFII, qui a suffisamment motivé sa décision au regard de l’exigence posée à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de ce que l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Toutefois, il n’apporte devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause la réponse apportée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6. En troisième et dernier lieu, M. A… reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut, comme en première instance, de la précarité de son hébergement et de l’aggravation de sa vulnérabilité psychologique à la suite de l’assassinat de sa fille aînée, les nouveaux documents produits en appel, faisant état d’un suivi par un médecin psychiatre et d’un traitement pour l’aider à dormir, ne sont pas davantage que ceux produits devant le tribunal de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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