Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 6 juin 2024, n° 22BX02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 23 décembre 2021, N° 2000479 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a fixé la date de consolidation de son accident de service au 13 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020.
Par un jugement n° 2000479 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C…, représentée par Me Delacharlerie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Martinique de la placer en congé spécial pour accident de service à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à ce qu’il lui soit proposé un reclassement compatible avec son état de santé, ses compétences professionnelles et les prescriptions de la médecine du travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de viser l’ensemble des moyens exposés dans la requête et d’y répondre ;
- la substitution de base légale à laquelle a procédé le tribunal sans en informer les parties est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et méconnaît le principe de l’égalité des armes et le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle renvoie aux moyens exposés dans ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Maître-contractuelle exerçant les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au séminaire-collège Sainte-Marie à Fort-de-France, établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat, Mme C… a été victime d’une agression le 24 octobre 2006 qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du recteur de l’académie de la Martinique du 19 décembre 2011. Par une décision du 13 juillet 2020, le recteur a indiqué à Mme-C…, qui n’a pas repris son activité professionnelle après son accident, que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 13 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, que postérieurement à cette date, les soins et frais médicaux éventuels ne seront plus pris en charge au titre de l’accident de service et que ses arrêts de travail relèveront de la maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable aux maitres contractuels en vertu de l’article R. 914-105 du code de l’éducation : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) / VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ».
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.
6. Les droits des agents en matière d’accident de service étant constitués à la date à laquelle celui-ci s’est produit, soit en l’espèce le 24 octobre 2006, c’est à bon droit que les premiers juges ont substitué à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que mentionnait la décision litigieuse comme base légale, l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la décision prise sur ce fondement relevant du même pouvoir d’appréciation de l’administration et ce texte offrant à l’intéressée les mêmes garanties.
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 ci-dessus de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. Ainsi, Mme C… est fondée à soutenir que la décision du 13 juillet 2020 est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle retient que postérieurement à la date de consolidation fixée au 13 janvier 2017, aucuns soins ni frais médicaux ne seront plus pris en charge au titre de l’accident de service. Il ressort au demeurant de l’expertise psychiatrique réalisée pour les besoins de la procédure que si l’état de santé de l’intéressée ne nécessite plus de traitement médicamenteux, un suivi psychologique reste nécessaire du fait de l’accident de service ce qui génèrera des honoraires médicaux devant continuer d’être pris en charge à ce titre.
8. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. Il appartient à l’autorité compétente de se prononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’expertise psychiatrique au dossier que Mme C… s’est trouvée, à la suite de son accident de service le 24 octobre 2006, dans un état de stress post traumatique qui s’est compliqué secondairement d’un syndrome dépressif réactionnel. L’expert relève qu’à l’examen, aucun syndrome dépressif n’est identifiable mais que l’intéressée continue de bénéficier de consultations auprès d’un psychiatre sans nécessité d’un traitement antidépresseur. Il conclut, en réponse à la demande qui lui était faite, que les arrêts de travail du 6 novembre 2017 au 2 décembre 2019 sont imputables à l’accident de service, que Mme C… est définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions de professeure d’éducation physique et sportive mais qu’elle peut reprendre une activité professionnelle après qu’il aura été procédé à son reclassement. Or, dans une telle configuration où l’agent se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, celui-ci a droit, conformément aux textes et principes rappelés ci-dessus, au maintien de son plein traitement jusqu’à la reprise de son service ou sa mise à la retraite. A cet égard, l’administration ne peut utilement se prévaloir des propositions de reclassement qu’elle a adressées à Mme C… en 2018, le refus opposé par l’intéressée à de telles offres étant seulement de nature à permettre sa mise à la retraite d’office par anticipation. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le recteur de l’académie de la Martinique ne pouvait légalement décider de la « placer en congé de maladie ordinaire », décision qui doit en l’espèce être regardée comme mettant un terme au bénéfice du maintien de son plein traitement, à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle l’intéressée n’avait pas repris son service et était toujours dans l’incapacité de le faire.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de la Martinique du 13 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que Mme C… conserve le bénéfice de son plein traitement à compter du 1er janvier 2020 et tant que son arrêt de travail sera imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 24 octobre 2006, jusqu’à la reprise de son service ou sa mise à la retraite. Le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doit en revanche être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de la Martinique et la décision du recteur de l’académie de la Martinique du 13 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de la Martinique de maintenir le plein traitement de Mme C… à compter du 1er janvier 2020 et tant que son arrêt de travail sera imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 24 octobre 2006, jusqu’à la reprise de son service ou sa mise à la retraite.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à la rectrice de l’académie de la Martinique et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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