Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2025, N° 2508161 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508161 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Okila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle n’est pas fondée, dès lors qu’il n’est pas établi que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’a pas fait l’objet d’aucune procédure contradictoire et n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 15 octobre 2001, qui déclare être entré en France le 5 août 2023, a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 juillet 2024 en guichet unique. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 25 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 20 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 10 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
Le recours formé par M. A… contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile a été rejeté par une décision de la CNDA lue le 25 avril 2025. Le droit de M. A… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le préfet était légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a notamment mentionné la date d’entrée en France de M. A… et sa situation familiale, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. M. A…, présent depuis peu de temps, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
D’une part, l’arrêté contesté mentionne la nationalité de M. A… et dispose qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise, en outre, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre du pays de renvoi et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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