Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 23 mai 2023, n° 23PA01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 février 2023, N° 1423249/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Confdist a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2010 à 2014.
Par une ordonnance n° 1423249/1-2 du 22 février 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 18 avril 2023, la société Confdist, représentée par Me Hervé Renoux demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 février 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal.
Elle soutient que :
— le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 13 décembre 2022 mentionné par l’ordonnance attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. D’une part, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Confdist a été enregistrée le 19 août 2014 et communiquée au défendeur. Si la société requérante a déposé devant le tribunal deux nouveaux mémoires, les 9 octobre 2014 er 2 septembre 2017, aucun mémoire n’a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l’état de l’instruction n’a été déposé devant le tribunal entre septembre 2017 et décembre 2022. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 13 décembre 2022 précisait que le tribunal s’interrogeait sur l’intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place par la Commission de régulation de l’énergie d’une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, le tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été notifiée à l’adresse de la société, où il en a été accusé réception le 22 décembre 2022. Cette demande accordait à la société requérante un délai d’un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu’elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse, ni dans le délai d’un mois imparti, ni ultérieurement, avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, en date du 22 février 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante, l’intéressée n’étant pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu le courrier en date du 13 décembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Confdist ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Confdist est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Confdist.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Signé
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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