Annulation 15 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 mai 2025, N° 2501664, 2501667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de six mois, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2501664, 2501667 du 15 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Gard avait assigné M. A… à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n°25TL01188, M. A…, représenté par Me Lemoine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a opéré une double substitution de base légale et de motifs le jour de l’audience ;
- le jugement méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l’arrêté en cause méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; en outre, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1987, est entré en France le 31 août 2021 muni d’un visa portant la mention « visiteur ». Détaché, le 29 août 2021, par la République algérienne démocratique et populaire en tant qu’imam, il a été affecté à la mosquée de la ville de Nîmes le 9 septembre 2021. M. A… a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » le 8 octobre 2021, et a été placé sous récépissés entre le 8 novembre 2021 et le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, a obligé M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de cette mesure, et interdit à ce dernier le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné à résidence M. A… dans le département du Gard pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 15 mai 2025 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, l’appelant entend soutenir que le premier juge aurait procédé irrégulièrement une substitution de base légale et de motifs. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a demandé à la magistrate désignée, lors de l’audience du 12 mai 2025, de procéder à une substitution de base légale afin que la décision attaquée soit fondée sur l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables aux ressortissants algériens. De même, le préfet a demandé, dans ses écritures de première instance, une substitution de motifs afin que la décision attaquée soit légalement fondée. La magistrate désignée a fait droit à ces demandes après avoir relevé, à juste titre, qu’elles ne privaient M. A… d’aucune garantie procédurale et qu’il résultait de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les textes et motifs ainsi substitués. Alors que la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience et qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelant, à qui le mémoire en défense du préfet a été communiqué, et qui était en outre représenté par son avocat à l’audience, a été mis à même de présenter des observations sur ces points, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est irrégulièrement que le premier juge procédé à la substitution de base légale et de motifs sollicitée.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que le premier juge aurait méconnu les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau , ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». En vertu de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
D’une part, en vertu des stipulations précitées de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien, l’auteur d’une demande de certificat de résidence portant la mention « visiteur » doit s’engager à ne pas exercer en France d’activité professionnelle soumise à autorisation. Ainsi que l’a relevé la magistrate désignée, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait état, au cours de l’instruction de sa demande, d’une activité professionnelle au titre d’un contrat de travail signé avec l’association cultuelle des musulmans de la mosquée de la paix, et que cette circonstance faisait, à elle seule, obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande de certificat de résidence au titre de l’article 7 a) de l’accord. Par suite, c’est par une exacte application de ces stipulations que la demande de certificat de résidence a été rejetée au regard d’éléments de droit et de fait qui existaient à la date de la décision contestée.
D’autre part, en vertu des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, l’auteur d’une demande de certificat de résidence portant la mention « travailleur » doit justifier d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Ainsi que l’a également relevé la magistrate désignée, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas été en mesure de présenter un contrat de travail dûment visé, et que cette circonstance faisait, à elle seule, obstacle à ce qu’il soit fait droit à la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’article 7 b) de l’accord. Ainsi, c’est à la suite d’une exacte application de ces stipulations, résultant d’éléments de droit et de fait existant à la date de la décision attaquée, que M. A… a été regardé comme ne pouvant prétendre à un certificat de résidence sur ce fondement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il énonce les circonstances de droit sur lesquelles le préfet du Gard fonde sa décision, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision décrit avec une précision suffisante les éléments caractérisant la situation administrative et personnelle de M. A… et les conditions de son séjour en France. Dans ces conditions et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet du Gard a exposé, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, les éléments de fait au titre desquels l’interdiction de retour sur le territoire français en litige a été édictée. A ce titre, il est notamment indiqué que M. A… séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2024, qu’il travaille sans autorisation et que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie, son pays d’origine. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée et, par ailleurs, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lemoine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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