Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25MA02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2404485 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404485 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Sorovic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de (…) euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il pourrait prétendre à l’obtention d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, pas plus en appel qu’en première instance, M. B… ne justifie résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans, la date de la décision litigieuse. A cet égard, les pièces produites pour les années 2014 à 2016 constituées principalement de relevés bancaires, de contrats d’assurance de factures de téléphonie mobiles, ne permettent pas d’établir une telle résidence. En ce qui concerne l’année 2018, le requérant ne produit qu’un justificatif de gain (PMU), des relevés bancaires et un avis d’impôt ne faisant mention d’aucun revenu. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation à l’aune de cet article.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 7 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit la production de factures, de relevés bancaires, en tout état de cause postérieures à la date de la décision attaquée, et les attestations de la sœur du requérant et d’un ami, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 février 2026
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