Rejet 17 avril 2024
Non-lieu à statuer 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 10 oct. 2024, n° 24MA01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 avril 2024, N° 2403305, 2403306, 2403307 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2403305, Mme D… I… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence.
Sous le n° 2403306, M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sous le n° 2403307, M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403305, 2403306, 2403307 du 17 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 24MA01257, enregistrée le 21 mai 2024, Mme D… J…, représentée par Me E…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l’admettre au séjour et de lui délivrer dans une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant l’enregistrement de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 7 et 10 du règlement Dublin n° 604/2013 du 26 juin 2013.
II. Par une requête n° 24MA01256, enregistrée le 21 mai 2024, Mme D… J…, représentée par Me E…, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu’elle soulève sont sérieux et que l’exécution du jugement en litige risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par deux décisions du 28 juin 2024 les demandes d’aide juridictionnelle de Mme J… ont été rejetées.
III. Par une requête n° 24MA01259, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… F…, représenté par Mme E…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l’admettre au séjour et de lui délivrer dans une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant l’enregistrement de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 7 et 10 du règlement Dublin n° 604/2013 du 26 juin 2013.
IV. Par une requête n° 24MA01258, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… F…, représenté par Me E…, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens qu’il soulève sont sérieux et que l’exécution du jugement en litige risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par deux décisions du 28 juin 2024 M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
V. Par une requête n° 24MA01261 enregistrée le 21 mai 2024, M. C… F…, représenté par Mme E…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant l’enregistrement de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 7 et 10 du règlement Dublin n° 604/2013 du 26 juin 2013.
IV. Par une requête n° 24MA01260, enregistrée le 21 mai 2024, M. C… F…, représenté par Me E…, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens qu’il soulève sont sérieux et que l’exécution du jugement en litige risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par deux décisions du 28 juin 2024 les demandes d’aide juridictionnelle de M. H… ont été rejetées.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Paix,
-et les observations de Me E… pour Mme I… et MM. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… et ses deux fils A…. B… et C… F… ont fait l’objet d’ arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile et les a assignés à résidence. Ils ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler ces arrêtés. Par les six requêtes susvisées, Mme I… et MM. F… sollicitent l’annulation du jugement du 17 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés décidant leur transfert aux autorités croates, ainsi que le sursis à exécution de ce jugement.
2. Ces six requêtes étant dirigées contre le même jugement et présentant des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les requêtes n° 24MA01257, 24MA01259 et 24MA01261 en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme I… et de MM. F….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile que l’époux et père des requérants a déposée en France a été rejetée par une décision du 15 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, cette demande a fait l’objet, à la date des arrêtés en litige, d’une décision sur le fond au sens des dispositions précitées de l’article 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013, et au demeurant d’une décision définitive par le rejet que la Cour nationale du droit d’asile a opposé le 8 octobre 2019 au recours qui avait été intenté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient exprimé par écrit leurs souhaits que leurs demandes d’asile soient examinées en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. K… F…, l’époux et le père des requérants, a introduit le 12 février 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile et a été placé en procédure accélérée, soit le jour même où les requérants ont déposé leurs demandes d’asile. S’il n’est pas contesté, compte-tenu notamment des actes de naissance produits par les requérants, que M. K… F… est bien l’époux de Mme I… et le père de A…. F…, et ce quand bien même son attestation de demandeur d’asile comporterait une erreur de plume dans son nom, la seule circonstance que l’ensemble des demandes d’asile des requérants et de M. F… a été déposé le même jour à la préfecture des Yvelines est insuffisamment probante pour établir l’antériorité de leur vie commune, alors que M. K… F… a demandé une première fois l’asile en France de façon isolée au cours de l’année 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont logés à Marseille par un centre d’hébergement au titre de leurs conditions matérielles d’accueil. S’ils font valoir que « M. K… F… les a suivis à Marseille et qu’il est hébergé par des membres de la communauté arménienne », cette allégation qui n’est pas corroborée par des pièces du dossier ne suffit pas à elle seule à établir la réalité des liens qu’entretiendraient les requérants avec M. K… F…. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mariam, la fille mineure de Mme I… et de M. K… F… est inscrite aussi bien sur l’attestation de demande d’asile de sa mère que sur celle de son père, cette mention ne justifie pas à elle seule qu’elle ne pourrait être séparée de son père le temps de l’examen de sa demande d’asile, alors qu’elle est âgée de dix-sept ans à la date des arrêtés en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en décidant leur transfert aux autorités croates, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été précise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme I… et MM. F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 4 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé leur remise aux autorités croates. Leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions des requêtes n° 24MA01256, 24MA01258 et 24MA01260 à fin de sursis à exécution du jugement :
10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes de Mme I… et MM. F… tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions des requêtes n° 24MA01256, 24MA01258 et 24MA01260 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 24MA01256, 24MA01258 et 24MA01260.
Article 2 : Les requêtes de Mme I… et de MM. F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… I…, à M. B… F…, à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente rapporteure,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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