Rejet 27 décembre 2024
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2300145 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé le changement de son statut « étudiant » et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2300145 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000366 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né en 1978, est entré en France le 21 septembre 2014 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a alors bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 19 septembre 2023. Le 14 avril 2022, il a sollicité le changement de son statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 29 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000366 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle, à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel il produit une photographie d’une blessure sur le crâne ainsi que l’attestation d’un proche selon laquelle il a été victime en Guinée d’une agression en raison de sa condition d’albinos. Toutefois, alors au demeurant que M. A n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation telle que décrite, à la supposer établie, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il persiste à se prévaloir de l’obtention au titre de l’année 2018/2019 du diplôme d’université de préparation adaptée aux études universitaires scientifiques ainsi que de son inscription au titre de l’année 2022/2023 en deuxième année de formation continue diplômante de masseur kinésithérapeute auprès de l’association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés, et à soutenir que son titre de séjour « étudiant » ne lui permettra pas de travailler une fois sa formation achevée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité le changement de son statut « étudiant » qui lui permettait d’exercer une activité professionnelle sous certaines conditions, est célibataire et sans charge de famille en France, et que s’il produit nouvellement les attestations de décès de ses parents, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que les menaces familiales dont il ferait l’objet en raison de sa condition d’albinos ne sont pas établies, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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