Rejet 11 juillet 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25TL01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2025, N° 2502412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l’égard de M. B… D… à 517 euros, solidairement avec M. C… D….
Par une ordonnance n° 2502412 du 11 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D… doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l’égard de M. B… D… ;
Il soutient que :
- il n’a plus de contact avec M. B… D… depuis vingt ans ;
- il est en situation d’invalidité et de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de ce même article : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. En reproduisant devant la cour, les mêmes prétentions soulevées devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse rendue par défaut, M. A… D… doit être regardé comme demandant à la cour, outre l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l’égard de M. B… D…, d’annuler l’ordonnance attaquée du 11 juin 2025.
3. Toutefois, l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». L’article L. 132-7 du même code prévoit, en outre, que : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de 1'application de l’article L. 132-6 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, applicables au litige opposant M. D… au département de Vaucluse, que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Seuls les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuent en revanche de relever de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires. Il s’ensuit qu’eu égard à l’objet de la demande de M. D… contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l’égard de M. B… D…, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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