Rejet 10 octobre 2023
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 23LY03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2023, N° 2105062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389938 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 ar lequel le maire de la commune de Valence l’a licencié our insuffisance rofessionnelle.
ar un jugement n° 2105062 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 30 avril 2025, M. A…, re résenté ar Me ollard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 susvisé ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Valence de le réintégrer et de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a estimé ses conclusions indemnitaires irrecevables dès lors qu’il avait adressé un recours gracieux contenant une telle demande ;
– la commune n’a orte as la reuve de son insuffisance rofessionnelle alors qu’à la date de son licenciement, il totalisait 29 années d’ancienneté au sein des effectifs de la commune ;
– il est fondé à solliciter l’indemnisation du réjudice financier résultant de l’illégalité de son licenciement.
ar un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Valence, re résentée ar Me Matras, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Valence fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions indemnitaires résentées ar M. A… étaient irrecevables ;
- l’insuffisance rofessionnelle de M. A… est démontrée.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 19 mai 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ortant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale ;
– le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ortant statut articulier du cadre d’em lois des adjoints techniques territoriaux ;
– le code général de la fonction ublique ;
– le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, ra orteure ublique,
– et les observations de Me Matras our la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 28 décembre 1992 en qualité de contractuel ar la commune de Valence avant d’être titularisé en 2011. Il relevait à la date de la décision attaquée du grade d’adjoint technique rinci al de 2e classe. A rès avis favorable rendu le 27 mai 2021 ar le conseil de disci line, le maire de la commune de Valence l’a, ar un arrêté du 2 juin 2021, licencié our insuffisance rofessionnelle à com ter du 1er juillet 2021. M. A… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des ièces du dossier que, ar un courrier du 28 juillet 2021, M. A… a contesté au rès de la commune de Valence la décision de licenciement our insuffisance rofessionnelle dont il a fait l’objet et a sollicité sa réintégration ainsi que le réjudice financier causé ar l’absence de versement des traitements non réglés de uis la date de son licenciement. Il a réitéré ces demandes devant le tribunal. Dès lors que la commune de Valence n’avait soulevé devant le tribunal à l’encontre des conclusions indemnitaires résentées ar M. A… aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, les remiers juges ne ouvaient retenir l’irrecevabilité de ces conclusions sans avoir invité le requérant à roduire la demande réalable d’indemnisation. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune, il ressort des écritures résentées ar M. A… devant le tribunal qu’il avait chiffré ces rétentions indemnitaires. ar suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les remiers juges ont estimé ses conclusions indemnitaires irrecevables et à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Il y a lieu our la cour de statuer immédiatement, ar la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande résentée ar M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l’indemnisation de ses réjudices. Il y a lieu, en revanche, d’examiner les conclusions à fin d’annulation résentées ar l’intéressé dans le cadre de l’effet dévolutif de l’a el.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le licenciement our insuffisance rofessionnelle est rononcé a rès observation de la rocédure révue en matière disci linaire (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ortant statut articulier du cadre d’em lois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’em lois technique de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux ublics, de la voirie et des réseaux divers, des es aces naturels et des es aces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du s ectacle, de l’artisanat d’art. (…) Ils concourent au maintien de la qualité du service ublic dans les ensembles d’habitat urbain ar des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occu ants et des usagers.(…) ».
Le licenciement our insuffisance rofessionnelle d’un agent ublic ne eut être fondé que sur des éléments révélant l’ina titude de l’agent à exercer normalement les fonctions our lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou corres ondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence onctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance rofessionnelle ait été constatée à lusieurs re rises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait ersisté a rès qu’il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. ar suite, une évaluation ortant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une ériode suffisante et révélant son ina titude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Il ressort des termes de la décision en litige ortant licenciement our insuffisance rofessionnelle qu’elle re ose sur des difficultés relevées dans la manière de servir de M. A… dès 2014 et le fait qu’a rès un changement de oste en 2019 « il ne réalise qu’une faible artie des tâches lui incombant et effectue celles-ci avec une certaine inertie et un manque d’autonomie, ce qui nécessite un accom agnement constant ». La décision relève également des difficultés de l’intéressé à com rendre les instructions qui lui sont confiées, ce qui entraîne un transfert de charge sur ses collègues de travail et sa hiérarchie et qui ont nécessité de n’affecter M. A… que sur un seul des établissements relevant de ses fonctions à savoir « Le tambour ». Elle relève enfin que cette situation a induit our le service la nécessité d’abandonner certains rojets et de com enser l’absence de M. A… dans les autres établissements.
Il ressort des ièces du dossier qu’à com ter de l’année 2014, des difficultés d’ordre organisationnel et relationnel résentées ar M. A… dans ses fonctions ont été mises en évidence, alors qu’il était à cette date affecté au service « ressources logistiques » de la direction « ex loitation bâtiments et moyens généraux » de la commune de Valence. Les a réciations ortées ar les différents évaluateurs dans le cadre des cam agnes d’évaluation annuelle our les années 2014, 2017 et 2018 font également mention d’un manque d’im lication de l’intéressé dans le service, d’un manque de onctualité sur les chantiers, d’une difficulté d’ada tation au changement et de l’absence d’a lication des consignes et méthodes de travail alors même que M. A… a changé d’affectation en 2016 our rejoindre le service « logistique » de la direction des s orts et en 2018 le service « logistique trans orts et fêtes ».
En outre, à com ter de janvier 2019 et de son affectation au service « vie associative » sur un oste d’assistant technique, d’accueil et de sécurité, M. A… n’a as satisfait aux exigences de son oste im liquant, selon les termes de la fiche de oste roduite ar la commune, la gestion du bon fonctionnement de l’ensemble des équi ements rattachés au service rinci alement du « Tambour » et de la « maison de la vie associative ». Le com te-rendu d’entretien d’évaluation our cette année révèle qu’au bout de 11 mois d’affectation, M. A… n’a as « ris l’entière mesure » de son oste et qu’il manque d’autonomie et de réactivité ce qui est « un réel frein dans ses missions » et nécessite l’intervention de ses collègues ou de sa su érieure hiérarchique. Il ressort également du ra ort de l’administration au conseil de disci line que sa su érieure hiérarchique a fait le choix de le cantonner à quelques missions basiques sur son oste afin de ne as fragiliser davantage le service et de ne l’affecter que sur un seul des établissements concernés ar son oste à savoir « Le tambour » et ce alors que M. A… a bénéficié de six formations au cours de l’année 2019. Il est enfin constant qu’il a fait l’objet de lusieurs ra els à l’ordre ar sa hiérarchie au cours de l’année 2019.
L’ensemble des éléments roduits au dossier démontrent, notamment durant l’année 2019, la ersistance de difficultés d’organisation de l’intéressé, d’un manque de sérieux, de rigueur et de rofessionnalisme dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées ainsi que d’un manque d’im lication et d’initiative ayant un im act sur les autres agents et la réalisation de certains rojets du service. Les faits relevés dans la décision de licenciement sont ainsi matériellement établis et démontrent l’inca acité de M. A… à rem lir les tâches qui lui sont confiées et qui relèvent de son grade. Ils sont de nature à justifier le licenciement our insuffisance rofessionnelle de M. A…, quelle qu’ait été l’a réciation ortée ar l’administration sur sa manière de servir au titre des années 1992 à 2013, soit endant une ériode antérieure à celle rise en com te ar la décision en litige.
Il résulte de ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2021 ortant licenciement our insuffisance rofessionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité de la décision du 2 juin 2021 n’ayant as été démontrée, les conclusions indemnitaires résentées ar M. A… fondées sur la rétendue illégalité fautive de cette décision ne euvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valence, qui n’est as la artie erdante à l’instance, verse à M. A… une somme quelconque au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de M. A… une somme à verser à la commune de Valence au titre des mêmes dis ositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2105062 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires résentées ar M. A… comme irrecevables.
Article 2 :
Les conclusions indemnitaires résentées devant le tribunal ainsi que les conclusions de la requête d’a el de M. A… sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions résentées ar la commune de Valence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Valence.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résident assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Vanessa Rémy-NérisLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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