Rejet 17 juin 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25MA02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2025, N° 2407219 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407219 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que l’admission exceptionnelle au séjour prévoit des conditions plus favorables à l’exposante ; en rejetant le moyen au motif qu’en tout état de cause, le préfet a examiné de manière circonstanciée son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dont les conditions lui étaient plus favorables, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et en droit et procède d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 et l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations au développement solidaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 novembre 2024 lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de sa destination.
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de droit qu’aurait commises le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8 et la convention de New York relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante fait également valoir que le préfet n’a pas fait état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment au regard de la convention de New York relative aux droits de l’enfant, cette circonstance ne saurait entacher la régularité formelle de la motivation de l’arrêté attaqué dès lors que la requérante a été, en tout état de cause, mise en mesure de contester utilement le bien-fondé des motifs de la décision ainsi prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de Mme B… au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que le préfet n’aurait pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de celle de son époux et de son intégration par la scolarisation de deux de ses enfants. Toutefois, son époux est également en situation irrégulière. En outre, à la supposer démontrée, la seule présence du couple sur le territoire français depuis sept ans ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour. Mme B… ne démontre pas plus l’intensité des liens qu’elle a tissés sur le territoire, ni leur caractère suffisamment ancien et stable, par la seule production de factures, de documents d’ordre médical, de relevés bancaires ainsi que des bulletins de salaire de son époux. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la requérante poursuive une vie familiale normale en Tunisie avec son mari ainsi que leurs trois enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 5, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B… en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. D’une part, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. D’autre part, rien ne s’oppose à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité, dès lors qu’ils ont vocation à suivre leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2025
Signé
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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