Rejet 18 novembre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25BX02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 28 août 2025, N° 2501259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de La Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des délibérations du 1er avril 2025 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Port a octroyé la protection fonctionnelle à M. B… A…, maire de la commune, et à M. Fayzal Ahmed-Vali, conseiller municipal.
Par une ordonnance n° 2501259 du 28 aout 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l’exécution des délibérations du 1er avril 2025 et enjoint à la commune du Port de solliciter le remboursement des frais d’avocat et tous autres frais de procédure qu’elle a éventuellement engagés en lien avec les poursuites pénales dont font l’objet MM. A… et Ahmed-Vali, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des délibérations en litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, la commune du Port, représentée par Me Domitile, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501259 du 28 aout 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion et de rejeter la demande de suspension de l’exécution des délibérations du 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été signée par le président, en méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- elle méconnait les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les élus ont droit à la protection fonctionnelle lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales, sauf lorsque les faits pour lesquels ils sont poursuivi ont le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions ; sans condamnation définitive, il ne peut y avoir de faute détachable du service, et le caractère suspensif de l’appel fait obstacle à ce que les constatations matérielles opérées aux termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel, qui n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée, soient tenues pour établies ;
- le maire n’a pas participé à la séance du conseil municipal pendant lequel a été adoptée la délibération lui accordant la protection fonctionnelle ;
- le moyen du préfet tiré de ce que la commune n’aurait pas dû accorder la protection fonctionnelle alors qu’aucun élément ne permettait de s’assurer de l’absence de faute détachable du service devra être écarté ;
- il n’y a pas de faute détachable du service en l’absence de condamnation pénale définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le président de la cour a désigné Mme C… D… comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Par deux délibérations du 1er avril 2025, le conseil municipal de la commune du Port a décidé d’octroyer la protection fonctionnelle à M. A…, maire, et à M. Ahmed-Vali, conseiller municipal, dans le cadre des poursuites pénales engagées à leur encontre. Le préfet de La Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces délibérations et d’enjoindre à la commune de rechercher le remboursement des sommes indûment payées au titre de la protection fonctionnelle qu’elle a illégalement accordée. La commune du Port relève appel de l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l’exécution des délibérations du 1er avril 2025 et enjoint à la commune du Port de solliciter le remboursement des frais d’avocat et tous autres frais de procédure qu’elle a éventuellement engagés en lien avec les poursuites pénales dont font l’objet MM. A… et Ahmed-Vali, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des délibérations en litige. La commune du Port relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il ressort de la minute de l’ordonnance attaquée qu’elle a été signée par le président du tribunal, juge des référés. La circonstance que l’ampliation de l’ordonnance qui a été notifiée aux parties ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de l’ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3. -Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ».
5. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ».
6. Le premier juge a prononcé la suspension de l’exécution des délibérations du 1er avril 2025 par lesquelles le conseil municipal de la commune du Port a décidé d’octroyer la protection fonctionnelle à M. A…, maire, et à M. Ahmed-Vali, conseiller municipal, dans le cadre des poursuites pénales engagées à leur encontre, au motif que ces derniers avaient été poursuivis et condamnés, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 17 décembre 2024, à quinze mois de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance et de blanchiment, dans le cadre d’une opération immobilière et urbanistique d’extension du centre commercial dit E… », et que ces faits avaient le caractère de fautes détachables de l’exercice des fonctions.
7. La commune du Port soutient que le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis est frappé d’appel et qu’en l’absence de condamnation définitive, il ne peut y avoir de faute détachable du service. Toutefois, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, qui disposent qu’une commune est tenue d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire et à l’élu qui font l’objet de poursuites pénales, sauf lorsque ces poursuites sont engagées pour des faits qui ont le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, n’exigent nullement l’intervention d’une décision définitive du juge répressif établissant la matérialité des faits. Dès lors, et alors que les faits qui ont motivé les poursuites ont le caractère de fautes détachables de l’exercice des fonctions d’élu municipal, la commune du port n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La réunion a jugé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales font légalement obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle à MM. A… et Ahmed-Vali était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des délibérations du 1er avril 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune du Port est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions rappelées au point 1, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :
La requête de la commune du Port est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Port au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à M. Fayzal Ahmed-Vali.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
F. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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