Rejet 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 28 août 2023, n° 22TL21910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 août 2022, N° 2203924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2203924 du 4 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B…, représenté par Me Beral, demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 4 août 2022.
Il soutient que :
c’est à tort que le tribunal a estimé que sa requête était tardive alors que la notification de l’arrêté étant irrégulièrement intervenue en raison de son état psychiatrique et du caractère illisible du nom de l’interprète, le délai de recours contentieux n’a jamais commencé à courir ;
l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son droit au respect de la vie privée et familiale ;
il ne constitue pas un danger pour l’ordre public, la preuve de sa culpabilité n’étant pas établie.
Par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 15 août 1984 à Nador (Maroc), entré en France le 6 avril 2017 selon ses déclarations, s’est maintenu sur le territoire français sans respecter l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire par une décision du 5 octobre 2017. Suite à l’intervention des services de police du 8 mars 2022 en renfort des pompiers, M. B… a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers à l’hôpital psychiatrique de Béziers du 10 mars au 21 mars 2022. Interpellé à sa sortie de l’hôpital et placé en garde à vue, il s’est vu notifier, le 22 mars 2022 à midi 05, en présence d’un interprète en langue arabe, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 4 août 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du II de l’article R. 776-2 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d’aucune prorogation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, portant mention des voies et délais de recours, a été remis M. B… le 22 mars 2022 à 12 h 05 en présence d’un interprète. Il est constant que les forces de police ont pris l’attache de l’hôpital psychiatrique de Béziers en charge de son hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers avant sa sortie le 21 mars 2022, pour s’assurer que l’intéressé serait en état d’être placé en garde à vue, de sorte que ce dernier ne peut sérieusement soutenir que son état psychique ne lui permettait pas de comprendre la décision dont il faisait l’objet. S’il soutient que le nom de l’interprète est illisible sur l’arrêté en litige, M. B… reconnaît toutefois avoir bénéficié de la présence d’un interprète susceptible de l’instruire des voies et délais de recours contre l’arrêté qui lui était notifié, de sorte que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux non franc de quarante-huit heures, qui a commencé à courir dès le 22 mars 2022 à 12 h 05 et était expiré lorsque la demande de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2022 à 10 h 22. Le recours gracieux de M. B… ayant été formé le 22 avril 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas eu pour effet de prolonger ce délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable, motif pris de sa tardiveté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Beral et au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 28 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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