Rejet 16 octobre 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, N° 2516901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un ordonnance n° 2516901 du 16 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Azoulay-Cadoch demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2516901 du 16 octobre 2025 rendue par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail et ce, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
3. En application de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable et n’est pas régularisable en appel, hormis le cas où le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté du 20 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré le 25 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A… n’a produit qu’une copie incomplète et illisible de l’arrêté en litige, ne comprenant pas la page mentionnant les voies et délais de recours, que le tribunal lui a adressé une demande de régularisation le jour même via l’application Télérecours, consulté par son conseil et valant ainsi notification en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui précise que la régularisation était rendue nécessaire par le caractère incomplet de la décision produite. Or, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision en litige dans son intégralité. Si, en appel, elle communique la décision contestée dans son intégralité, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’elle ne fait valoir aucune circonstance permettant d’établir l’impossibilité de la transmettre au tribunal administratif. Par suite, c’est à bon droit que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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