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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 24VE01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2402091 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il fait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour dans le cadre des stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû être mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, conformément à l’article R. 431-12 du même code ;
- l’arrêté préfectoral litigieux méconnaît, s’agissant de sa vie privée et familiale, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet au titre du travail ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionnée dans la mesure où il justifie de garanties de représentation suffisantes et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est dépourvu de base légale dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 février 2001 à Medenine (Tunisie), déclare être entré en France en mai 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2019. M. B… s’est maintenu sur le territoire français et a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale le 7 mars 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B… relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation administrative et personnelle de M. B….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. Comme il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2019 puis s’est maintenu sur le territoire français. Il entrait donc dans le champ des dispositions précitées, permettant à l’autorité administrative de l’obliger à quitter ce territoire. La circonstance qu’il a entrepris des démarches en vue d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié, au titre notamment de l’admission exceptionnelle au séjour, ne saurait y faire obstacle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et aux termes de l’article R. 431-12 dudit code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
7. M. B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Yvelines aurait dû le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, conformément aux dispositions précitées, après l’envoi, par courriel, des pièces composant son dossier de nouvelle demande de titre de séjour. Il a produit à cet égard, en première instance, un courriel du 7 juin 2023 qu’il a adressé à la préfecture des Yvelines, et des courriels de cette préfecture demandant des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande de rendez-vous, puis accusant réception complète des documents transmis. Il ressort de ces échanges que M. B… est resté ensuite dans l’attente d’une convocation en préfecture pour qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande, ce qu’il a d’ailleurs indiqué aux gendarmes qui l’ont auditionné le 7 mars 2024, ainsi qu’il ressort du procès-verbal produit par le préfet des Yvelines. Il ne pouvait donc pas être regardé, à la date de l’arrêté litigieux du 7 mars 2024, comme ayant déposé une demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou sur un autre fondement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté litigieux ne portant pas refus de délivrance d’un titre de séjour, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des Yvelines des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ni la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, relatives au titre de séjour pouvant être délivré aux ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il parle la langue française, qu’il est locataire d’un logement et il se prévaut de son intégration professionnelle en qualité d’employé polyvalent pour la société « Rapido » depuis septembre 2020. Il est cependant célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache privée stable et ancienne en France, et les éléments qu’il fait valoir ne font pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, la Tunisie, où vivent ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations précitées en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, ni au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, notamment au titre du travail.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
12. Comme il a déjà été dit au point 2 de la présente ordonnance, M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2019 portant également obligation de quitter le territoire français, puis il s’est maintenu sur ce territoire. Le préfet des Yvelines pouvait donc, en application des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de lui interdire le retour sur le territoire français durant deux ans.
15. D’autre part, comme il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, M. B… est célibataire et sans charge de famille, et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident ses parents et sa sœur. Par ailleurs, il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 25 septembre 2019. Par suite, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle, le préfet des Yvelines n’a pas, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 de la présente ordonnance que les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour en France pendant deux ans ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’est pas dépourvu de base légale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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