Rejet 15 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2025, N° 2406989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406989 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce complémentaire, enregistrées les 14 juin, le 18 juin et 16 octobre 2025 sous le n° 25TL01232, Mme B…, représentée par Me Chavrier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé devant lui, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présentait un caractère disproportionné.
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation emportant également méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 8 juillet 1983, relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
S’il ressort de la requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que Mme B… a soulevé un moyen tiré de la « disproportion de la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui a visé ce moyen comme étant dirigé contre l’arrêté pris dans son intégralité, l’a écarté en son point 4. Par ailleurs, si l’appelante critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen par le tribunal, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, le préfet a relevé, dans l’arrêté en litige, que Mme B… a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2023 sans pouvoir le justifier, qu’elle est mariée, mère de trois enfants et que son mari réside au Maroc, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement constitue une menace à l’ordre public eu égard à la circonstance qu’elle a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour obtention frauduleuse et usage d’un faux document administratif constatant un droit, une identité ou accordant une autorisation, et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Le préfet de l’Hérault a estimé qu’au vu de ces éléments, de la nature et l’ancienneté des liens de Mme B… avec la France, une interdiction de retour d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a ainsi suffisamment motivé en fait la décision querellée au regard des exigences posées au point précédent alors même qu’il n’a pas précisé que les trois enfants de Mme B… sont mineurs et suivent une scolarité en France.
En deuxième lieu, si l’appelante entend soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du fait que ses enfants sont intégrés sur le territoire français où ils suivent une scolarité satisfaisante, ce seul élément ne permet pas d’établir l’illégalité alléguée, alors qu’elle séjourne en France avec ses enfants mineurs depuis le 1er janvier 2023 seulement. Au regard de ses conditions de séjour en France, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le seul élément qui précède n’est pas de nature à entacher d’illégalité, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault.
En dernier lieu, Mme B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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