Rejet 21 décembre 2022
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1er déc. 2023, n° 23TL00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 2022, N° 2207126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2207126 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 9 février 2023 sous le n° 23TL00351, M. B, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’une erreur de fait substantielle ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant afghan né en 1997, déclare être entrée en France le 5 juillet 2022 et a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 juillet 2022. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
3. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, l’erreur de fait sur le domicile du requérant qui était accueilli dans un centre de demandeurs d’asile et ne bénéficiait donc pas uniquement d’une domiciliation postale n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par l’administration et donc sur la décision d’assigner à résidence l’intéressé s’agissant au demeurant d’un renouvellement d’une décision d’assignation à résidence dont la légalité a déjà été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et la cour. Ni cette erreur de fait, ni l’erreur matérielle invoquée dans la motivation sur la possibilité d’exécution d’office de l’arrêté de transfert ne sont de nature à révéler l’absence d’examen individuel et complet du dossier du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er décembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL00351
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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