Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2025, N° 2507933 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin.
Par un jugement n° 2507933 du 16 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen et sérieux de sa situation et que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays à destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2021. Par deux arrêtés du 17 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Haut-Rhin, qui a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé et à l’examen de l’ensemble de sa situation personnelle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
M. B… se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité française avec laquelle il vit et s’est marié religieusement ainsi que celle de sa tante et de ses cousins. M. B…, qui soutient être entré en France en 2021 sans toutefois l’établir, n’aurait été présent en France que depuis quatre ans sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dehors de sa compagne. A cet égard, l’attestation produite par cette dernière en première instance ne permet pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation ni l’existence de leur mariage religieux, alors que l’intéressé lui-même indique qu’ils ne se fréquentent que depuis quelques mois. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire, et qu’il n’a pu présenter ni document d’identité ni justificatif de domicile. La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et qu’il ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, (…), les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
Les dispositions de l’article L. 612-2, ayant repris les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sans remettre en cause les motifs rappelés au point 6 de la présente ordonnance, tirés de ce qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et de qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage et de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, M. B… n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que l’arrêté en litige ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. B… en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à ses liens sur le territoire français, au fait qu’il a troublé l’ordre public, et à l’absence de considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, la motivation de l’arrêté en litige établit ainsi que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En neuvième lieu, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que le requérant faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence, M. B…, qui ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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