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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 25DA00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00075 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 novembre 2024, N° 2409000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur sa demande préalable du 25 mars 2024 tendant à la réparation des préjudices subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Par une ordonnance no 2409000 du 8 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Pierre-Etienne Bodart, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il y soit statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Enfin, si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception, il résulte de l’article L. 112-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que Mme A employée par la commune de Saint-Amand-Les-Eaux en qualité d’assistante d’enseignement artistique de septembre 2006 à septembre 2023, a présenté une demande indemnitaire le 25 mars 2024, réceptionnée le 26 mars 2024 par le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux. En l’absence de réponse à cette demande est née une décision implicite de rejet le 26 mai 2024. S’agissant d’une demande adressée à l’administration par un de ses agents, le délai de recours prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative a commencé à courir le 26 mai 2024 en vertu des dispositions, citées au point 3, du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il ait été besoin à l’administration d’accuser réception de cette demande. Ce délai était expiré le 29 août 2024 lors de l’enregistrement de la demande au tribunal administratif de Lille et celle-ci était donc tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Douai, le 11 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00075
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