Rejet 7 mars 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, N° 2502837, 2502838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 18 février 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2502837, 2502838 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa situation familiale et professionnelle, et aux circonstances que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant roumain, né le 30 juillet 1991 en Moldavie, entré en France le 25 décembre 2024 selon ses déclarations, a été interpellé le 17 février 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par l’arrêté contesté du 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il est marié et père de deux enfants issus de cette union dont l’un est scolarisé en France, qu’il travaille en qualité d’ouvrier polyvalent sous contrat à durée indéterminée dans le bâtiment et qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Toutefois, il n’a produit aucune pièce à l’appui de ces allégations en première instance, comme en appel. Dès lors qu’il ne justifie pas de sa date d’entrée en France, ni de ses conditions de séjour, ni de sa situation familiale et professionnelle, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige ne comporte pas de décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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